Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article 243

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    La cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs.

    • Article 244

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

      La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.

    • Article 246

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

      En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé par ordonnance du premier président.

      Si l'empêchement survient au cours de la session, le président des assises est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé.

    • Article 247

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

      Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.

    • Article 248

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

      Les assesseurs sont au nombre de deux.

      Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.

      Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d'assises.

    • Article 249

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/06/2019Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 juin 2019

      Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.

    • Article 251

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

      En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.

      Si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.

    • Article 252

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

      Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs assesseurs supplémentaires.

    • Article 253

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

      Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.