Article R216
Version en vigueur du 01/01/2002 au 03/08/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 03 août 2008
Il est alloué à chaque personne désignée en qualité d'administrateur ad hoc, lorsqu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6, pour l'ensemble des frais exposés pour la défense des intérêts d'une victime mineure :
1° Lorsque les faits ont donné lieu à l'ouverture d'une information devant le juge d'instruction : 381,12 euros ;
2° Lorsque la désignation de l'administrateur ad hoc a été faite par le procureur de la République au cours d'une enquête qui n'a pas été suivie d'une instruction préparatoire : 228,67 euros ;
3° En cas de désignation par la juridiction de jugement : 152,45 euros.
Lorsque l'administrateur ad hoc est désigné pour assurer la protection des intérêts de plusieurs mineurs d'une même fratrie, l'indemnité est réduite de 50 % pour chaque enfant à partir du deuxième.
Article R216-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 03/08/2008Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 03 août 2008
En cas d'ouverture d'une information judiciaire, une provision d'un montant maximum de 228,67 euros peut être accordée par le juge d'instruction à l'administrateur ad hoc, sur sa demande, si ce dernier remet en cours de mission et au moins six mois après sa désignation, un rapport récapitulant les démarches effectuées et les formalités accomplies.