Article R181
Version en vigueur du 20/04/1984 au 09/08/2002Version en vigueur du 20 avril 1984 au 09 août 2002
Modifié par Décret 84-289 1984-04-19 art. 2 JORF 20 avril 1984
Modifié par Décret 81-384 1981-04-22 art. 1 JORF 23 avril 1981
Modifié par Décret 78-263 1978-03-09 art. 7 JORF 10 mars 1978
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Modifié par Décret 61-448 1961-05-08 art. 1 JORF 9 mai 1961
Modifié par Décret 60-897 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Il est alloué aux huissiers de justice pour toutes citations en matière criminelle, correctionnelle et de police, pour les significations des mandats de comparution, pour toutes significations d'ordonnances, jugements et arrêts et tous autres actes ou pièces en matière criminelle, correctionnelle et de police, une somme forfaitaire de 18 F pour l'original, les copies et l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception prévue par les articles 557 et 558 et ce, en sus du coût d'affranchissement.
Article R182
Version en vigueur du 01/10/1988 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 octobre 1988 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 8 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Dans les cas prévus à l'article précédent, il est alloué, en outre, aux huissiers de justice une somme de 45 F. si la délivrance de l'acte a été faite à personne.
Article R183
Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/04/2024Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 avril 2024
Lorsqu'il n'a pas été délivré au ministère public d'expédition des actes ou jugements à signifier, les significations sont faites par les huissiers de justice sur les minutes qui leur sont confiées par les greffiers contre récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification.
Lorsqu'un acte ou jugement a été remis en expédition au ministère public, la signification est faite sur cette expédition sans qu'il en soit délivré une seconde pour cet objet.
Article R184
Version en vigueur du 02/03/1959 au 12/04/2024Version en vigueur du 02 mars 1959 au 12 avril 2024
Les copies de tous actes, jugements et pièces à signifier sont toujours faites par les huissiers de justice ou leurs clercs.
Article R185
Version en vigueur du 20/04/1984 au 01/01/2002Version en vigueur du 20 avril 1984 au 01 janvier 2002
Modifié par Décret 84-289 1984-04-19 art. 4 JORF 20 avril 1984
Modifié par Décret 78-263 1978-03-09 art. 9 JORF 10 mars 1978
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 et art. 2 JORF 20 janvier 1967
Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Lorsqu'il doit être donné copie de certaines pièces, il est alloué, quel que soit le nombre de pages copiées, une somme forfaitaire de 6 F en matière de police et de 9 F en matière correctionnelle et criminelle.
Article R186
Version en vigueur du 02/03/1959 au 06/02/1974Version en vigueur du 02 mars 1959 au 06 février 1974
Abrogé par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959.
Article R187
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Sauf disposition spéciale des lois et règlements il n'est alloué aucune taxe aux agents de la force publique à raison des citations, notifications et significations dont ils peuvent être chargés par les officiers de police judiciaire et par le ministère public.