Article R123
Version en vigueur depuis le 06/02/1974Version en vigueur depuis le 06 février 1974
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Il peut être accordé aux témoins, s'ils le requièrent :1. Une indemnité de comparution ;
2. Des frais de voyage ;
3. Une indemnité journalière de séjour.
Article R124
Version en vigueur depuis le 20/03/1999Version en vigueur depuis le 20 mars 1999
Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 9 () JORF 20 mars 1999
Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310.
Article R125
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Les témoins cités ou appelés à la requête, soit des accusés, soit des parties civiles, reçoivent les indemnités ci-dessus mentionnées.Elles leur sont payées par ceux qui les ont appelés en témoignage.
Article R126
Version en vigueur du 02/03/1959 au 30/05/1972Version en vigueur du 02 mars 1959 au 30 mai 1972
Abrogé par Décret 72-436 1972-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1972
Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R127
Version en vigueur du 02/03/1959 au 02/07/2021Version en vigueur du 02 mars 1959 au 02 juillet 2021
Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air, en activité de service, lorsqu'ils sont appelés en témoignage, n'ont droit à aucune taxe ni à aucune indemnité payables sur les fonds de justice criminelle, correctionnelle et de police, pour frais de voyage et de séjour, à moins qu'ils ne soient cités au lieu de leur domicile, pendant qu'ils sont en congé ou en permission, et qu'à la date de leur comparution ce congé ou cette permission, soit encore en cours.
Article R128
Version en vigueur depuis le 01/10/1988Version en vigueur depuis le 01 octobre 1988
Modifié par Décret n°88-600 du 6 mai 1988 - art. 4 () JORF 8 mai 1988 en vigueur le 1er octobre 1988
Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les magistrats sont tenus d'énoncer, dans les mandats qu'ils délivrent au profit des témoins, que l'allocation des indemnités prévues à l'article R. 123 a été requise.
Article R129
Version en vigueur depuis le 29/09/2004Version en vigueur depuis le 29 septembre 2004
Modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 20 () JORF 29 septembre 2004
Les témoins âgés de seize ans ou plus, appelés à déposer soit à l'instruction, soit devant les cours et tribunaux statuant en matière criminelle, correctionnelle ou de police reçoivent une indemnité de comparution déterminée par la formule suivante :
I = 1,5 + (S x 4) dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en euros ;
S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.
Les témoins qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D dans laquelle :
S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;
D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.
Article R130
Version en vigueur depuis le 19/09/1999Version en vigueur depuis le 19 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 4 () JORF 19 septembre 1999
Lorsque les enfants de moins de seize ans appelés en témoignage dans les conditions prévues à l'article précédent sont accompagnés par une personne sous l'autorité de laquelle ils se trouvent ou, par son délégué, cette personne a droit à l'indemnité prévue à l'article précédent sauf lorsqu'elle a été désignée, en qualité d'administrateur ad hoc et qu'elle figure sur la liste prévue à l'article R. 53 ou qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 53-6.
Article R131
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Lorsqu'il est constaté qu'un témoin, en raison de ses infirmités a dû être accompagné par un tiers, celui-ci a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129 et R. 130.
Article R132
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Tout témoin a droit à l'indemnité prévue aux articles R. 129, R. 130 et R. 131 alors même qu'il lui est alloué une indemnité pour frais de voyage et de séjour.
Article R133
Version en vigueur du 01/01/2002 au 29/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 août 2013
Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :
1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de deuxième classe tant à l'aller qu'au retour ;
2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;
3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixé à 0,06 euro par kilomètre parcouru, tant à l'aller qu'au retour ;
4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 2ème classe tant à l'aller qu'au retour ;
5° Si le voyage est fait par air, il est accordé sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Les témoins, titulaires de permis de circulation ou jouissant à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient. Les demandes de remboursement des frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.
Article R134
Version en vigueur du 01/10/1983 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret 83-455 1983-06-02 art. 10 JORF 8 juin 1983 en vigueur le 1er octobre 1983
Modifié par Décret 74-88 1974-02-04 art. 1 JORF 6 février 1974
Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré, s'il le requiert et sur présentation d'une ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de sa résidence, un acompte sur l'indemnité qui lui sera due.Cet acompte peut être égal au prix d'un billet aller et retour quand le voyage s'effectue par un service de transport qui délivre des billets d'aller et retour payables intégralement au moment du départ ; dans les autres cas, il ne doit pas excéder la moitié du montant de l'indemnité.
Le régisseur d'avances qui paie cet acompte en fait mention en marge ou au bas soit de la copie de la citation, soit de l'avertissement remis au témoin.
Article R135
Version en vigueur du 30/05/1972 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 mai 1972 au 29 août 2013
Modifié par Décret 72-436 1972-05-29 art. 1 JORF 30 mai 1972
Modifié par Décret 67-62 1967-01-14 art. 1 JORF 20 janvier 1967
Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les témoins retenus en dehors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière calculée dans les conditions fixées à l'article R. 111.Pour le calcul des taux journaliers, les témoins sont assimilés aux fonctionnaires du groupe III.
Article R136
Version en vigueur du 02/03/1959 au 30/05/1972Version en vigueur du 02 mars 1959 au 30 mai 1972
Abrogé par Décret 72-436 1972-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1972
Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R137
Version en vigueur du 02/03/1959 au 30/05/1972Version en vigueur du 02 mars 1959 au 30 mai 1972
Abrogé par Décret 72-436 1972-05-29 art. 2 JORF 30 mai 1972
Créé par Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959[Article abrogé].
Article R138
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Les indemnités de voyage et de séjour prévues aux articles R. 133 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de seize ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées aux articles R. 130 et R. 131.