Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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  • Article R121

    Version en vigueur depuis le 22/06/2022Version en vigueur depuis le 22 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-908 du 20 juin 2022 - art. 1

    En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué aux personnes physiques et aux associations mentionnées par les articles R. 121-1 et R. 121-3, pour les missions et selon les distinctions prévues par ces articles, des indemnités dont les montants IP. 1 à IP. 6 ou IA. 1 à IA. 6 exprimés en euros sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-908 du 20 juin 2022 :

    Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ses dispositions sont applicables aux vérifications prévues au huitième alinéa de l'article 41 ou au septième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale ordonnées à compter de cette date.

    • Article R121-1

      Version en vigueur depuis le 22/06/2022Version en vigueur depuis le 22 juin 2022

      Modifié par Décret n°2022-908 du 20 juin 2022 - art. 2

      Il est alloué aux enquêteurs de personnalité et aux contrôleurs judiciaires, personnes physiques habilitées :

      1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale des personnes faisant l'objet d'une enquête accomplie en application du huitième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IP. 1. Toutefois, lorsque l'enquêteur n'a pas pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu à la convocation, l'indemnité est de IP. 6 ;

      2° Pour l'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 81 ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, prévue par l'article 81-1 : IP. 2 ;

      3° Pour la mission de contrôle judiciaire exercée sur chaque personne mise en examen, en application des 6° ou 17° de l'article 138 :

      -IP. 3 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;

      -IP. 4 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;

      -IP. 5 lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an.

      4° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis probatoire leur ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 :

      -IP. 3 lorsque la mission dure trois mois ou moins ;

      -IP. 4 lorsqu'elle dure plus de trois mois sans excéder un an ;

      -IP. 5 lorsqu'elle dure plus d'un an.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-908 du 20 juin 2022 :

      Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ses dispositions sont applicables aux vérifications prévues au huitième alinéa de l'article 41 ou au septième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale ordonnées à compter de cette date.

    • Article R121-2

      Version en vigueur du 24/03/2020 au 01/05/2021Version en vigueur du 24 mars 2020 au 01 mai 2021

      Abrogé par Décret n°2021-524 du 29 avril 2021 - art. 3
      Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3

      Il est alloué aux délégués et aux médiateurs du procureur de la République, personnes physiques habilitées :

      1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions des articles 495-3 et 527, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou à une autre personne habilitée : IP. 6 ;

      2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IP. 7 ;

      3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile, en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1, et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre d'une peine de stage ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IP. 8 ;

      4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IP. 9 ;

      5° Pour une composition pénale :

      a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IP. 10 ;

      b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IP. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IP. 12 lorsque est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures ;

      6° Pour la notification d'une convocation en justice d'un prévenu dans le cas prévu à l'article 390-1 du code de procédure pénale : IP. 6.

      Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IP. 13.

      L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.

      Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IP. 14.

    • Article R121-3

      Version en vigueur depuis le 22/06/2022Version en vigueur depuis le 22 juin 2022

      Modifié par Décret n°2022-908 du 20 juin 2022 - art. 3

      Il est alloué à l'association habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 :

      1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du huitième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 1. Toutefois, lorsque l'enquêteur n'a pas pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu à la convocation, l'indemnité est de IA. 6 ;

      2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite en application du huitième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 2 ;

      3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, menée en application de l'article 81-1 : IA. 3 ;

      4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° ou au 17° de l'article 138 :

      IA. 4 pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et IA. 5 par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois ;

      5° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis probatoire lui ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 : IA. 5 par période de six mois.

      L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.

      L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-908 du 20 juin 2022 :

      Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Ses dispositions sont applicables aux vérifications prévues au huitième alinéa de l'article 41 ou au septième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale ordonnées à compter de cette date.

    • Article R121-4

      Version en vigueur du 24/03/2020 au 01/05/2021Version en vigueur du 24 mars 2020 au 01 mai 2021

      Abrogé par Décret n°2021-524 du 29 avril 2021 - art. 3
      Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3

      Il est alloué à l'association habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège :

      1° Pour une mission tendant à procéder au rappel des obligations résultant de la loi en application des dispositions du 1° de l'article 41-1, à notifier une ordonnance pénale en application des dispositions des articles 495-3 et 527, à procéder, dans le cadre d'une réparation pénale, à la notification de la mesure et au recueil de l'accord du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, ou à notifier une peine de stage dont le contrôle de la mise en oeuvre est confié au service d'insertion ou de probation ou une autre personne habilitée : IA. 6 ;

      2° Pour une mission tendant à favoriser la régularisation d'une situation ou l'orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle n'impliquant pas l'accomplissement d'un stage, en application des dispositions des 2° et 3° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements : IA. 7 ;

      3° Pour une mission tendant à favoriser la réparation du dommage, l'accomplissement d'un stage ou l'éloignement du domicile en application des dispositions des 2°, 4° et 6° de l'article 41-1 et à vérifier le respect par la personne de ses engagements, ainsi que pour une mission de contrôle de la mise en oeuvre d'une peine de stage ou de contrôle de l'exécution de la peine de sanction-réparation : IA. 8 ;

      4° Pour une mission de médiation en application des dispositions du 5° de l'article 41-1 : IA. 9 ;

      5° Pour une composition pénale :

      a) Pour la notification des mesures proposées et le recueil de l'accord de la personne : IA. 10 ;

      b) Pour le contrôle de l'exécution des mesures décidées : IA. 11 lorsqu'il s'agit d'une des mesures prévues aux 1° à 5° et 8° à 12° de l'article 41-2 ; IA. 12 lorsqu'est également décidée une des mesures prévues aux 6°, 7° et 13° à 17° de l'article 41-2 ou la mesure de réparation du préjudice. Le montant cumulé des sommes ainsi allouées ne peut toutefois excéder celui dû pour quatre de ces mesures. Les dispositions du présent alinéa sont applicables au contrôle de l'exécution des mesures de transactions prévues à l'article 41-1-1 ;

      6° Pour la notification d'une convocation en justice d'un prévenu dans le cas prévu à l'article 390-1 du code de procédure pénale : IA. 6.

      Lorsque les mesures prévues aux 1° à 5° ci-dessus concernent un mineur, le délégué ou le médiateur du procureur qui doit procéder à l'audition des responsables légaux du mineur se voit allouer une indemnité supplémentaire de IA. 13.

      L'indemnité prévue au 1° pour les rappels des obligations résultant de la loi n'est pas cumulable avec celles prévues aux 2°, 3°, 4° ou 5°.

      Lorsque le délégué ou le médiateur n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu aux convocations, l'indemnité est de IA. 14.