Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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    • Les tarifs fixés par le présent titre, en ce qui concerne les frais d'expertise, doivent être appliqués en prenant pour base la résidence des experts.

      Les frais de rédaction et de dépôt du rapport, ainsi que, le cas échéant, de la prestation de serment sont compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.

      Aucune indemnité n'est allouée pour la prestation de serment de l'expert devant la cour d'appel lors de sa première inscription ni, le cas échéant, lors d'une nouvelle inscription après radiation ou non-réinscription.

    • Article R107

      Version en vigueur du 20/03/1999 au 03/08/2001Version en vigueur du 20 mars 1999 au 03 août 2001

      Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 4 () JORF 20 mars 1999

      Lorsque le montant prévu de ses frais et honoraires dépasse 3 000 F, l'expert désigné doit, avant de commencer ses travaux, en informer la juridiction qui l'a commis.

      Sauf urgence, cette estimation est communiquée au ministère public qui présente ses observations dans le délai de cinq jours, après avoir fait procéder si nécessaire à des vérifications de toute nature sur les éléments de l'estimation présentée par l'expert.

      S'il n'est pas tenu compte de ses observations, le ministère public peut saisir, par l'intermédiaire du procureur général, le président de la chambre d'accusation, qui statue dans les huit jours par une décision qui ne peut faire l'objet de recours.

    • Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il suit :

      1° Si le voyage est fait par chemin de fer, l'indemnité est égale au prix d'un billet de première classe, tant à l'aller qu'au retour ;

      2° Si le voyage est fait par un autre service de transport en commun, l'indemnité est égale au prix d'un voyage, d'après le tarif de ce service, tant à l'aller qu'au retour ;

      3° Si le voyage n'est pas fait par l'un des moyens visés ci-dessus, l'indemnité est fixée selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle ;

      4° Si le voyage est fait par mer, il est accordé, sur le vu du duplicata du billet de voyage délivré par la compagnie de navigation, le remboursement du prix de passage en 1ère classe ordinaire, tant à l'aller qu'au retour ;

      5° Si le voyage est fait par air, il est accordé, sur le vu du billet de voyage délivré par la compagnie aérienne, le remboursement du prix de passage sur la base du tarif de la classe la plus économique.

      Les experts titulaires de permis de circulation ou jouissant, à titre personnel ou en raison de leur emploi, de réductions de tarifs n'ont pas droit au remboursement des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération dont ils bénéficient.

      Les demandes de remboursement de frais de transport doivent être obligatoirement accompagnées d'une déclaration des intéressés certifiant qu'ils ne bénéficient pas, à quelque titre que ce soit, d'avantages de tarifs ou, dans le cas contraire, qu'ils ne bénéficient pas d'autres avantages que ceux dont il est fait état dans la demande.

      Si le déplacement d'un expert chargé de plusieurs missions est opéré au cours de la même journée sur le territoire de plusieurs communes situées dans la même direction, le mémoire doit être établi d'après la distance de sa résidence à la commune la plus éloignée.

    • Il est alloué aux experts qui se déplacent une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.

      Pour le calcul de ces indemnités, les experts sont assimilés aux fonctionnaires du groupe I.

    • Article R112

      Version en vigueur du 20/03/1999 au 29/08/2013Version en vigueur du 20 mars 1999 au 29 août 2013

      Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 5 () JORF 20 mars 1999

      Lorsque les experts sont entendus, soit devant les cours ou tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs à l'occasion de la mission qui leur est confiée, il leur est alloué, outre leurs frais de déplacement et de séjour s'il y a lieu, une indemnité déterminée par la formule suivante : I = 20 + (S x 4), dans laquelle :

      I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimée en francs (1) ;

      S le salaire minimum interprofessionnel de croissance tel qu'il est fixé au 1er janvier de l'année en cours.

      Les experts qui justifient d'une perte d'une partie du revenu tiré de leur activité professionnelle, ont droit, en outre, à une indemnité supplémentaire calculée suivant la formule I = S x D, dans laquelle :

      S est le salaire minimum interprofessionnel de croissance déterminé comme ci-dessus ;

      D la durée horaire de comparution, celle-ci ne pouvant excéder huit heures par jour ouvrable.


      (1) : Conformément à l'article L111-1 du code monétaire et financier, il convient de lire "euros" au lieu de "francs".

    • Article R113

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 03/08/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 03 août 2001

      Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959

      Lorsque les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les magistrats commettants peuvent, par décision motivée soumise à l'agrément du président de la chambre d'accusation, leur allouer une indemnité, outre leurs frais de transport, de séjour et autres débours s'il y a lieu.

    • Article R115

      Version en vigueur du 28/05/1974 au 28/12/2012Version en vigueur du 28 mai 1974 au 28 décembre 2012

      Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
      Modifié par Décret 74-88 1974-05-24 art. 1 JORF 28 mai 1974

      Les magistrats commettants peuvent autoriser les experts à percevoir au cours de la procédure des acomptes provisionnels soit lorsqu'ils ont fait des travaux d'ine importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils ont été dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles.

      Toutefois, le montant total des acomptes ne pourra pas dépasser le tiers du montant des frais et honoraires prévu.

      • Article R116-1

        Version en vigueur du 25/03/1979 au 05/05/2002Version en vigueur du 25 mars 1979 au 05 mai 2002

        Création Décret 79-235 1979-03-19 art. 2 JORF 25 mars 1979

        Les tarifs d'honoraires correspondant aux actes d'expertise prévus par les articles R. 117 à R. 120 sont déterminés par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application des articles L. 262 et L. 267 du Code de la sécurité sociale et sont calculés, pour chacun de ces actes, d'après leur nature et leur valeur relative telles qu'elles résultent des cotations par lettres clés et coefficients mentionnées dans les articles suivants.

      • Article R117

        Version en vigueur du 20/03/1999 au 01/10/2001Version en vigueur du 20 mars 1999 au 01 octobre 2001

        Modifié par Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 6 () JORF 20 mars 1999

        Chaque médecin régulièrement requis ou commis reçoit à titre d'honoraires une somme calculée en fonction des cotations suivantes :

        1° a) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens et le dépôt d'un rapport ... C 2,5

        b) Pour une visite judiciaire comportant un ou plusieurs examens d'une victime, la fixation des taux d'incapacité et le dépôt d'un rapport ... C 3,5

        c) Pour l'examen clinique et la prise de sang prévus aux articles R. 20 à R. 25 du Code des débits de boissons :

        - auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures ... C 1,5

        - auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures ... C 1,5 (plus une indemnité de 70 F).

        - auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés ... C 1,5 (plus une indemnité de 50 F).

        d) Pour chaque examen prévu par l'article 706-29 du code de procédure pénale ... C 2

        2° Pour un transport sur les lieux et description de cadavre ... C 2,5

        Lorsque ces opérations sont effectuées par l'expert qui procède ultérieurement à l'autopsie ... C 1,5

        3° Pour autopsie avant inhumation ... Cs 6

        4° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée ... Cs 10

        5° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation ... Cs 3

        6° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée ... Cs 5

        7° Pour une expertise médico-psychologique comportant un ou plusieurs examens, pratiquée par un médecin ayant également la qualité de psychologue, intervenant en qualité d'expert unique :

        CNPSY 5 ;

        8° Pour la partie médicale de l'expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue mentionnée au 2° de l'article R. 120-2 : C 3,5 ;

        9° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens : CNPSY 6 ;

        10° Pour une expertise psychiatrique comportant un ou plusieurs examens et concernant une personne poursuivie ou condamnée pour infraction sexuelle : CNPSY 6,5.

      • Article R118

        Version en vigueur du 28/05/1997 au 01/10/2001Version en vigueur du 28 mai 1997 au 01 octobre 2001

        Modifié par Décret n°97-525 du 26 mai 1997 - art. 2 () JORF 28 mai 1997

        Les analyses toxicologiques sont ainsi cotées, pour chaque expert, lorsque les dosages de plusieurs éléments ne peuvent être groupés en une seule opération :

        1° Pour recherche et dosage de l'alcool dans le sang : B 50 ;

        Et, en cas de recours à la chromatographie en phase gazeuse : B 120

        2° Dosage de l'oxycarbonémie ... B 50

        3° Dosage de l'oxyde de carbone dans l'atmosphère ... B 50

        4° Dosage de la benzolémie ... B 70

        5° Recherche et dosage du trichloréthylène et de l'acide trichloracétique ... B 70

        6° Recherche et dosage d'un élément toxique dans les viscères ... B 220

        7° Expertise toxicologique complète ... B 1500

        8° Recherche et dosage des amphétamines dans le sang ou les urines ... B 60

        9° Recherche et dosage des stupéfiants dans le sang ou les urines ... B 150.

      • Article R120-2

        Version en vigueur du 20/03/1999 au 01/03/2017Version en vigueur du 20 mars 1999 au 01 mars 2017

        Création Décret n°99-203 du 18 mars 1999 - art. 7 () JORF 20 mars 1999

        Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis :

        1° Pour une expertise psychologique comportant un ou plusieurs examens : K 90 ;

        2° Pour la partie psychologique d'une expertise médico-psychologique pratiquée par un médecin et un psychologue : K 90.