Article R15-32
Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995
Créé par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.
Article R15-33
Version en vigueur du 22/06/2009 au 16/10/2021Version en vigueur du 22 juin 2009 au 16 octobre 2021
Modifié par Décret n°2009-740 du 19 juin 2009 - art. 6
Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches, aux brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale visés aux 1° et 4° de l'article R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.