Code de procédure pénale

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article R15-32

    Version en vigueur depuis le 10/05/1995Version en vigueur depuis le 10 mai 1995

    Création Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

    Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1°), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement.

  • Article R15-33

    Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1339 du 14 octobre 2021 - art. 6

    Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches, aux brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux brigades motorisées de la gendarmerie départementale et aux pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale visés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.