Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 16/10/2021En vigueur depuis le 16 octobre 2021

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Article R15-33

Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1339 du 14 octobre 2021 - art. 6

Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches, aux brigades territoriales organisées ou non en communautés de brigades, aux brigades motorisées de la gendarmerie départementale et aux pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale visés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 15-24 sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes.