Article D15-7
Version en vigueur du 17/11/2007 au 26/05/2019Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 26 mai 2019
Créé par Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 2 () JORF 17 novembre 2007
La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être réalisée sous forme numérisée, qui est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées à la consulter.
A chaque transmission ou remise d'une copie numérisée, le greffier délivre une attestation indiquant qu'elle est conforme à l'original.
Article D15-8
Version en vigueur du 17/11/2007 au 26/05/2019Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 26 mai 2019
Créé par Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 2 () JORF 17 novembre 2007
Les copies numérisées remises aux avocats en application des dispositions de l'article 114 peuvent être adressées par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat selon les modalités prévues par l'article 803-1.
Si la taille du document ne permet pas un tel envoi, celui-ci est remis sur un support numérique conformément aux dispositions de l'article R. 165.