Article D15-7
Version en vigueur du 17/11/2007 au 26/05/2019Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 26 mai 2019
Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 2 () JORF 17 novembre 2007
La copie des actes du dossier d'instruction prévue par l'article 81 peut être réalisée sous forme numérisée, qui est conservée dans des conditions garantissant qu'elle n'est accessible qu'aux personnes autorisées à la consulter.
A chaque transmission ou remise d'une copie numérisée, le greffier délivre une attestation indiquant qu'elle est conforme à l'original.
Article D15-8
Version en vigueur du 17/11/2007 au 26/05/2019Version en vigueur du 17 novembre 2007 au 26 mai 2019
Création Décret n°2007-1620 du 15 novembre 2007 - art. 2 () JORF 17 novembre 2007
Les copies numérisées remises aux avocats en application des dispositions de l'article 114 peuvent être adressées par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat selon les modalités prévues par l'article 803-1.
Si la taille du document ne permet pas un tel envoi, celui-ci est remis sur un support numérique conformément aux dispositions de l'article R. 165.
- Néant
- Néant
- Néant
Article D16
Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007
L'enquête sur la personnalité des personnes mises en examen ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de la personne mise en examen.
Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de la personne mise en examen.
Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.
Article D17
Version en vigueur du 31/03/2006 au 24/03/2020Version en vigueur du 31 mars 2006 au 24 mars 2020
Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006
Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment :
1° Du fait que la personne mise en examen est âgée de moins de vingt-cinq ans ;
2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la tutelle pénale (1) ;
3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ;
4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 ;
5° De l'éventualité d'une décision de sursis avec mise à l'épreuve ou d'admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-1.
(1) (la tutelle pénale a été supprimée par l'article 70 de la loi 81-82 du 2 février 1981, publiée au Journal officiel du 3 février 1981).
Article D18
Version en vigueur depuis le 03/06/2001Version en vigueur depuis le 03 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001
Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.
En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d'instruction.
Article D19
Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006
Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006
Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique une personne mise en examen qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.
Article D20
Version en vigueur du 13/04/1961 au 27/12/1983Version en vigueur du 13 avril 1961 au 27 décembre 1983
Abrogé par Décret 83-1164 1983-12-23 art. 3 JORF 27 décembre 1983
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960(Article abrogé).
Article D21
Version en vigueur du 02/03/1959 au 27/12/1983Version en vigueur du 02 mars 1959 au 27 décembre 1983
Abrogé par Décret 83-1164 1983-12-23 art. 3 JORF 27 décembre 1983
(Article abrogé)
Article D22
Version en vigueur du 02/03/1959 au 27/12/1983Version en vigueur du 02 mars 1959 au 27 décembre 1983
Abrogé par Décret 83-1164 1983-12-23 art. 3 JORF 27 décembre 1983
(Article abrogé)
Article D23
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
L'examen médical et l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à 169 dudit code.
Article D24
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du code de procédure pénale.
Le juge d'instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.
Article D25
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Lorsque le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique se fait assister d'autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d'examen.
Article D26
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur.Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique.
Article D27
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Le juge d'instruction chargé d'une information nouvelle ou appelé à remplacer son collègue en cas d'empêchement ou de changement de poste, est désigné dans les conditions ci-après.
Article D28
Version en vigueur depuis le 25/08/1960Version en vigueur depuis le 25 août 1960
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s'il s'agit d'une information nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d'instruction désigné.
Article D29
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Le président peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28, l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal.A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.
Article D30
Version en vigueur depuis le 25/08/1960Version en vigueur depuis le 25 août 1960
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Le président du tribunal peut établir un tableau de roulement désignant les juges d'instruction provisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours fériés.
La désignation définitive du juge d'instruction intervient dans les vingt-quatre heures.
Article D31
Version en vigueur du 31/03/2006 au 30/09/2021Version en vigueur du 31 mars 2006 au 30 septembre 2021
Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant une personne mise en examen mineure de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à l'article 4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72 du code de procédure pénale.
Article D31-1
Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 83-1, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le juge d'instruction qui demande que cette procédure fasse l'objet d'une cosaisine ou, après réquisition du ministère public ou requête des parties, donne son accord à une telle cosaisine, rend une ordonnance de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction aux fins de cosaisine. Il adresse alors copie de son dossier, par l'intermédiaire du président de sa juridiction, au président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis. Copie de cette décision est immédiatement adressée, par tout moyen, au juge d'instruction du tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle, qui est alors dessaisi du dossier, et qui adresse l'original de celui-ci aux juges d'instruction cosaisis.
Si le président du tribunal n'ordonne pas la cosaisine, copie du dossier est retournée au juge d'instruction, et il est fait application, le cas échéant, des dispositions du quatrième alinéa de l'article 83-1.
Article D31-2
Version en vigueur du 01/03/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2008 au 01 janvier 2020
Lorsque le juge d'instruction se dessaisit en application du dernier alinéa de l'article 118, il en informe immédiatement le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve le pôle de l'instruction, qui désigne le ou les juges du pôle qui seront chargés de poursuivre l'information. Ce dessaisissement ne prend effet qu'à compter de la désignation de ces juges. Les procureurs de la République des deux tribunaux de grande instance sont également informés de ce dessaisissement.