Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article D515

    Version en vigueur du 01/06/2007 au 19/11/2015Version en vigueur du 01 juin 2007 au 19 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1486 du 16 novembre 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 15 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

    Les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux du mineur sont destinataires du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire. Ils sont informés de toute demande de permis de visite faite au chef de l'établissement, de toute modification du régime de détention, ainsi que de toute procédure disciplinaire. Ils reçoivent mensuellement un état du compte nominatif du mineur. Ils sont tenus informés du déroulement de sa scolarité, de sa formation ou de ses activités professionnelles.

  • Article D515-1

    Version en vigueur du 01/06/2007 au 19/11/2015Version en vigueur du 01 juin 2007 au 19 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1486 du 16 novembre 2015 - art. 1
    Création Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 15 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

    Les mineurs détenus peuvent, lorsque l'établissement dans lequel ils sont incarcérés est doté d'installations à cette fin, téléphoner aux membres de leur famille ou à toute personne participant effectivement à leur éducation et à leur insertion sociale, sous réserve, en ce qui concerne les prévenus, d'y avoir été autorisés par le magistrat saisi du dossier de l'information.

    Le chef d'établissement peut, pour des motifs d'ordre, de sécurité et de prévention des infractions pénales ainsi que s'il apparaît que les communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à l'intérêt des victimes ou sur demande du correspondant, refuser ou retirer, par une décision motivée, l'autorisation d'une communication téléphonique.