Article D61
Version en vigueur du 28/01/1983 au 04/05/2013Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 04 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 2 4° JORF 27 mai 1975
Modifié par Décret 75-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Les prévenus conservent leurs vêtements personnels, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative, pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté, ou par l'autorité judiciaire, dans l'intérêt de l'instruction.Ils sont autorisés à recevoir du dehors les vêtements dont ils ont besoin ou à les faire acheter à leurs frais.
Ils ont la possibilité de demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils ont consentis à faire un travail susceptible de détériorer leurs vêtements personnels.
A défaut d'effets personnels convenables, un costume civil en bon état est mis à la disposition du prévenu en vue de sa comparution devant les autorités judiciaires.
Article D62
Version en vigueur du 09/03/1975 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 mars 1975 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Les prévenus peuvent demander qu'il leur soit donné du travail dans les conditions prévues aux articles D99 et suivants.
Article D63
Version en vigueur du 09/03/1975 au 01/11/2004Version en vigueur du 09 mars 1975 au 01 novembre 2004
Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975
Les sommes appartenant ou venant à échoir aux prévenus sont inscrites à leur compte nominatif dans les conditions fixées aux articles D328 et D329.