Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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    • Les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître.

      Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.

    • Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Gers, de la Haute-Savoie et du Vaucluse sont retenus respectivement à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville et à la maison d'arrêt d'Avignon.

      La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.

      COURS D'APPEL : AGEN

      JURIDICTION : Auch.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Agen.

      JURIDICTION : Marmande.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Agen.

      COURS D'APPEL : AIX.

      JURIDICTION : Tarascon.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Avignon.

      COURS D'APPEL : AMIENS.

      JURIDICTION : Abbeville.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Amiens.

      JURIDICTION : Laon.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Saint-Quentin et Soissons.

      JURIDICTION : Péronne.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Amiens et Saint-Quentin.

      JURIDICTION : Senlis.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Compiègne.

      COURS D'APPEL : ANGERS.

      JURIDICTION : Saumur.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Angers.

      COURS D'APPEL : BESANCON.

      JURIDICTION : Dôle.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Besançon.

      COURS D'APPEL : BORDEAUX.

      JURIDICTION : Bergerac.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Périgueux.

      JURIDICTION : Libourne.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Bordeaux.

      COURS D'APPEL : CHAMBERY.

      JURIDICTION : Albertville.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Chambéry.

      JURIDICTION : Annecy.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Bonneville.

      JURIDICTION : Thonon-les-Bains.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Bonneville.

      COURS D'APPEL : DOUAI.

      JURIDICTION : Avesnes-sur-Helpe.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Valenciennes.

      JURIDICTION : Boulogne.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Béthune et Saint-Omer.

      JURIDICTION : Hazebrouck.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Saint-Omer.

      COURS D'APPEL : GRENOBLE.

      JURIDICTION : Vienne.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Lyon. COURS D'APPEL : LYON.

      JURIDICTION : Belley.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Chambéry.

      JURIDICTION : Montbrison.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Saint-Etienne.

      JURIDICTION : Villefranche-sur-Saône.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Lyon et Trévoux.

      COURS D'APPEL : METZ.

      JURIDICTION : Thionville.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Metz.

      COURS D'APPEL : MONTPELLIER.

      JURIDICTION : Narbonne.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Carcassonne.

      JURIDICTION : Millau.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Rodez.

      COURS D'APPEL : NANCY.

      JURIDICTION : Saint-Dié.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Remiremont en Epinal.

      COURS D'APPEL : NIMES.

      JURIDICTION : Carpentras.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Avignon.

      COURS D'APPEL : PARIS.

      JURIDICTION : Bobigny.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Fleury-Mérogis et Fresnes.

      JURIDICTION : Sens.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Auxerre.

      COURS D'APPEL : PAU.

      JURIDICTION : Dax.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Bayonne et Mont-de-Marsan.

      COURS D'APPEL : POITIERS.

      JURIDICTION : La Rochelle.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Fontenay-le-Comte.

      JURIDICTION : Rochefort.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Saintes.

      JURIDICTION : Bressuire.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Fontenay-le-Comte.

      JURIDICTION : Les Sables-d'Olonne.

      PRISON DE RATTACHEMENT : La Roche-sur-Yon.

      COURS D'APPEL : RENNES.

      JURIDICTION : Dinan.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Saint-Malo.

      JURIDICTION : Guingamp.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Saint-Brieuc.

      JURIDICTION : Morlaix.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Brest et Saint-Brieuc. COURS D'APPEL :

      RIOM.

      JURIDICTION : Cusset.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Moulins-Yzeure.

      COURS D'APPEL : ROUEN.

      JURIDICTION : Bernay.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Evreux.

      COURS D'APPEL : TOULOUSE.

      JURIDICTION : Saint-Gaudens.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Toulouse.

      JURIDICTION : Castres.

      PRISON DE RATTACHEMENT : Albi et Toulouse.

      COURS D'APPEL : VERSAILLES.

      JURIDICTION : Nanterre.

      PRISON DE RATTACHEMENT : M.A. des Yvelines.

    • Article D55

      Version en vigueur du 08/08/1985 au 03/06/2001Version en vigueur du 08 août 1985 au 03 juin 2001

      Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
      Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

      Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.

      Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.

      Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.

    • Article D55-1

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 31/10/2016Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 31 octobre 2016

      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 145 () JORF 9 décembre 1998

      Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1 (alinéa 1er).

      Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 78.

    • Article D56

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2006Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2006

      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 146 () JORF 9 décembre 1998

      Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions de l'article D. 55, le juge d'instruction a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4.

      En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.

    • Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D116, D292 à D296, D297 à D299 et D314 à D317.

      Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article R94, l'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police.

      Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R99.

      • Article D58

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

        Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle.

      • Dans les maisons d'arrêt où le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées à l'article D58, les prévenus doivent être séparés des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D85, D89 et D90 et placés par priorité en cellule individuelle, sauf contre-indication médicale.

        Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.

      • Article D60

        Version en vigueur du 08/08/1985 au 29/12/2010Version en vigueur du 08 août 1985 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
        Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

        Lorsqu'ils ont demandé à travailler et si la nature des travaux à exécuter l'exige ou s'il n'a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d'être effectuées individuellement en cellule, les prévenus peuvent travailler en commun.

      • Article D64

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 22/03/2003Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 22 mars 2003

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 98 () JORF 9 décembre 1998

        Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants.

        Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.

      • Article D65

        Version en vigueur du 25/02/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 25 février 1959 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

        Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information.

        Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D415 et D416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.

      • Article D66

        Version en vigueur du 16/03/1973 au 09/06/2022Version en vigueur du 16 mars 1973 au 09 juin 2022

        Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973

        Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.

        Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.

      • Conformément aux dispositions des articles 145-4 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.

        Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 145-4, ni les punitions de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.

      • Article D68

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

        Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et sur présentation d'un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d'un surveillant, et dans un parloir spécial.

        A moins de dérogations motivées par l'urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l'établissement après avis du bâtonnier de l'ordre des avocats.

      • Article D69

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

        Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.

        A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.