Article D27
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Le juge d'instruction chargé d'une information nouvelle ou appelé à remplacer son collègue en cas d'empêchement ou de changement de poste, est désigné dans les conditions ci-après.
Article D28
Version en vigueur depuis le 25/08/1960Version en vigueur depuis le 25 août 1960
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s'il s'agit d'une information nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d'instruction désigné.
Article D29
Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959
Le président peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28, l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal.A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.
Article D30
Version en vigueur depuis le 25/08/1960Version en vigueur depuis le 25 août 1960
Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960
Le président du tribunal peut établir un tableau de roulement désignant les juges d'instruction provisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours fériés.
La désignation définitive du juge d'instruction intervient dans les vingt-quatre heures.
Article D31
Version en vigueur du 02/03/1959 au 31/03/2006Version en vigueur du 02 mars 1959 au 31 mars 2006
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :
1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant un inculpé mineur de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à l'article 4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;
3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72, dernier alinéa, du Code de procédure pénale.