Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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    • Article D16

      Version en vigueur du 25/08/1960 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 août 1960 au 31 mars 2006

      Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

      L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale prévue à l'article 81, alinéa 6, du Code de procédure pénale et les examens, notamment médical et médico-psychologique, mentionnés à l'alinéa 7 dudit article, constituent le dossier de personnalité de l'inculpé *définition*.

      Ce dossier a pour objet de fournir à l'autorité judiciaire, sous une forme objective et sans en tirer de conclusion touchant à l'affaire en cours, des éléments d'appréciation sur le mode de vie passé et présent de l'inculpé.

      Il ne saurait avoir pour but la recherche des preuves de la culpabilité.

    • Article D17

      Version en vigueur du 20/09/1972 au 31/03/2006Version en vigueur du 20 septembre 1972 au 31 mars 2006

      Modifié par Décret 72-582 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

      Lorsqu'elles ont à apprécier l'opportunité de requérir ou d'ordonner les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, les autorités judiciaires tiennent le plus grand compte, notamment :

      1° Du fait que l'inculpé est âgé de moins de vingt-cinq ans ;

      2° De sa qualité de récidiviste, spécialement s'il encourt la tutelle pénale (la tutelle pénale a été supprimée par l'article 70 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 publiée au Journal officiel du 3 février 1981) ;

      3° De la nature du délit (coups et blessures volontaires, délits sexuels, incendie volontaire) ;

      4° De la possibilité de prononcer la déchéance de l'autorité parentale, en application des articles 1er et 2 de la loi du 24 juillet 1889 (dispositions abrogées par l'article 18 de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 publiée au Journal officiel du 5 juin 1970 - cf. les articles 378 et 378-1 du code civil) ;

      5° De l'éventualité d'une décision de sursis avec mise à l'épreuve ou d'admission au régime de semi-liberté conformément aux dispositions de l'article 723-1.

    • Article D18

      Version en vigueur du 24/12/1958 au 03/06/2001Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 03 juin 2001

      Le juge d'instruction qui ordonne les enquêtes et examens visés à l'article D. 16, fixe le délai dans lequel les rapports doivent lui être adressés.

      En cas de retards injustifiés, la personne désignée peut être remplacée et il en est donné avis aux fins de droit au procureur général et au président de la chambre d'accusation.

    • Article D19

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 31/03/2006Version en vigueur du 02 mars 1959 au 31 mars 2006

      Dans les cas où il apparaît nécessaire de soumettre à une expertise psychiatrique un inculpé qui a fait l'objet d'une enquête ou d'un examen mentionnés à l'article D. 16, le dossier de personnalité peut être communiqué, en tout ou partie, à l'expert.

    • Article D23

      Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

      L'examen médical et l'examen médico-psychologique prévus par l'article 81, alinéa 6, du code de procédure pénale constituent des mesures soumises aux règles de l'expertise organisée par les articles 156 à 169 dudit code.

    • Article D24

      Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

      Les médecins chargés de ces examens sont, en principe, choisis sur les listes d'experts établies en application de l'article 157 et des articles R. 26 à R. 40 du code de procédure pénale.

      Le juge d'instruction peut également, par décision motivée, choisir des médecins particulièrement qualifiés, ne figurant pas sur ces listes.

    • Article D25

      Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

      Lorsque le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique se fait assister d'autres personnes, leur nom et leur qualité doivent être mentionnés dans le rapport d'examen.

    • Article D26

      Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

      Le juge d'instruction peut désigner, pour procéder aux examens qu'il estime utiles, des techniciens de qualifications différentes et notamment un psychologue et un observateur.

      Il peut prescrire que ces derniers exécuteront leur mission en liaison avec le médecin chargé de l'examen médical ou médico-psychologique.

    • Article D27

      Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

      Le juge d'instruction chargé d'une information nouvelle ou appelé à remplacer son collègue en cas d'empêchement ou de changement de poste, est désigné dans les conditions ci-après.

    • Article D28

      Version en vigueur depuis le 25/08/1960Version en vigueur depuis le 25 août 1960

      Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

      Le président du tribunal, saisi du réquisitoire introductif et des pièces jointes s'il s'agit d'une information nouvelle, transmet le dossier assorti de sa décision au juge d'instruction désigné.

    • Article D29

      Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

      Le président peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28, l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal.

      A défaut de désignation, il est remplacé, en cas d'absence, par le vice-président ou le juge du rang le plus élevé, présent au tribunal.

    • Article D30

      Version en vigueur depuis le 25/08/1960Version en vigueur depuis le 25 août 1960

      Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

      Le président du tribunal peut établir un tableau de roulement désignant les juges d'instruction provisoirement chargés des informations qui viendraient à se présenter la nuit, les dimanches et jours fériés.

      La désignation définitive du juge d'instruction intervient dans les vingt-quatre heures.

    • Article D31

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 31/03/2006Version en vigueur du 02 mars 1959 au 31 mars 2006

      Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

      1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;

      2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant un inculpé mineur de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à l'article 4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

      3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72, dernier alinéa, du Code de procédure pénale.