Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article A34

    Version en vigueur du 15/06/1999 au 17/04/2002Version en vigueur du 15 juin 1999 au 17 avril 2002

    Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

    Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un service ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et énumérées ci-après :

    1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :

    - la direction centrale de la police judiciaire ;

    - la direction de la surveillance du territoire ;

    - la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;

    - le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.

    2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci :

    - les services régionaux de la police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;

    - la direction des renseignements généraux de la préfecture de police.

    3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance ou parties de ceux-ci :

    - les sûretés départementales ;

    - les circonscriptions de sécurité publique.

  • Article A35

    Version en vigueur du 15/06/1999 au 26/08/2003Version en vigueur du 15 juin 1999 au 26 août 2003

    Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999

    Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

    1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :

    - l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

    - les groupes d'investigations et de procédures de la brigade des chemins de fer ;

    - l'unité de contrôle des trains internationaux de la brigade des chemins de fer ;

    - l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention.

    2° Pour les directions interrégionales et les directions interdépartementales de la police aux frontières :

    - les brigades mobiles de recherches ;

    - les brigades de police aéronautique.

    3° Pour les directions départementales, les services départementaux, les directions, les services et les directions territoriales de la police aux frontières :

    - les unités d'investigations ;

    - les services de quart et du contrôle de l'immigration ;

    - les brigades mobiles de recherches.

    4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.