Article A34
Version en vigueur du 15/06/1999 au 17/04/2002Version en vigueur du 15 juin 1999 au 17 avril 2002
Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité s'ils sont affectés à un service ou à l'une des catégories de services définies aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et énumérées ci-après :
1° Services dont la compétence territoriale s'étend sur l'ensemble du territoire national :
- la direction centrale de la police judiciaire ;
- la direction de la surveillance du territoire ;
- la sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux ;
- le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.
2° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci :
- les services régionaux de la police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux ;
- la direction des renseignements généraux de la préfecture de police.
3° Services dont la compétence territoriale s'étend sur le ressort d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance ou parties de ceux-ci :
- les sûretés départementales ;
- les circonscriptions de sécurité publique.
Article A35
Version en vigueur du 15/06/1999 au 26/08/2003Version en vigueur du 15 juin 1999 au 26 août 2003
Modifié par Arrêté 1999-06-11 art. 1 JORF 15 juin 1999
Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :
1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :
- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;
- les groupes d'investigations et de procédures de la brigade des chemins de fer ;
- l'unité de contrôle des trains internationaux de la brigade des chemins de fer ;
- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention.
2° Pour les directions interrégionales et les directions interdépartementales de la police aux frontières :
- les brigades mobiles de recherches ;
- les brigades de police aéronautique.
3° Pour les directions départementales, les services départementaux, les directions, les services et les directions territoriales de la police aux frontières :
- les unités d'investigations ;
- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;
- les brigades mobiles de recherches.
4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.