Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article A41

    Version en vigueur du 20/12/1980 au 01/01/2002Version en vigueur du 20 décembre 1980 au 01 janvier 2002

    Modifié par Arrêté 1971-04-15 art. 2 JORF 16 avril 1971
    Modifié par Arrêté 1975-03-21 art. 1 JORF 26 mars 1975
    Modifié par Arrêté 1979-07-09 art. 1 JORF 21 juillet 1979

    Le montant de la participation des détenus aux frais de leur entretien sur le produit de leur travail, prévu à l'article D. 112 du code de procédure pénale est porté à 300 F par mois, soit 10 F par jour.

  • Article A41-1

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2002

    Modifié par Arrêté 1989-11-07 art. 1 JORF 29 novembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    La somme prévue à l'article D. 324 du code de procédure pénale à partir de laquelle les dépôts sur livrets de caisse d'épargne doivent être effectués est fixée à 1 500 F.

  • Article A41-2

    Version en vigueur du 09/12/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 09 décembre 1989 au 27 juillet 2000

    Modifié par Arrêté 1989-11-29 art. 1 JORF 9 décembre 1989
    Abrogé par Arrêté 2000-07-13 art. 1 JORF 27 juillet 2000

    Le plafond des subsides pouvant être reçus chaque mois par les condamnés en application de l'article D 422 est fixé à 1 200 F.

  • Article A42

    Version en vigueur du 09/12/1989 au 01/01/2002Version en vigueur du 09 décembre 1989 au 01 janvier 2002

    Modifié par Arrêté 1989-11-29 art. 2 JORF 9 décembre 1989

    La somme mensuelle prévue au premier alinéa de l'article D 329 du code de procédure pénale est fixée à 1 200 F. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.

  • Article A42-1

    Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
    Création Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973

    L'association régulièrement constituée auprès d'un établissement pénitentiaire aux fins visées à l'article D. 449-1 est agréée par le ministre de la justice si son statut est conforme à un type établi par une instruction de service.

    Le trésorier de l'association est un fonctionnaire.

  • Article A42-2

    Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
    Création Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973

    Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par ses représentants dûment habilités à cet effet.

    Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.

    Les fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.

  • Article A42-3

    Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023

    Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
    Création Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973

    Chaque année, le président de l'association adresse au ministre de la justice un compte rendu administratif technique et financier comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé.