Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article 185

    Version en vigueur du 01/03/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1988 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 9 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989
    Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 31 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988
    Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

    Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction.

    Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.

    Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Il doit signifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction.

  • Article 186

    Version en vigueur du 02/09/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 15 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

    Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 145, premier alinéa, 145-1, 145-2, 148 et 179, troisième alinéa.

    La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.

    Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.

    L'appel des parties ou du témoin condamné en application des dispositions de l'article 109 ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.

    Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

    Si le président de la chambre d'accusation constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.

  • Article 186-1

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 45 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
    Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 9 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989
    Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 33 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
    Création Loi 72-1226 1972-12-29 art. 32-II JORF 30 décembre 1972

    Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article 81, par l'article 82-1, par le deuxième alinéa de l'article 156 et le quatrième alinéa de l'article 167.

    Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'article 81, est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République au président de la chambre d'accusation.

    Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre d'accusation de cet appel.

    Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

    Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.

  • Article 187

    Version en vigueur du 09/02/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 février 1995 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 57 () JORF 9 février 1995

    Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre d'accusation est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre d'accusation. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

    Il en est de même lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173.

  • Article 187-1

    Version en vigueur du 31/03/1997 au 01/01/2001Version en vigueur du 31 mars 1997 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°96-1235 du 30 décembre 1996 - art. 11 () JORF 1er janvier 1997 en vigueur le 31 mars 1997

    En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre d'accusation ou, en cas d'empêchement, au magistrat t qui le remplace, d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre d'accusation. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre d'accusation. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.

    Le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.

    Le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues par l'article 144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge d'instruction et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre d'accusation est alors dessaisie.

    Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre d'accusation.

    S'il infirme l'ordonnance du juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.

    Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre d'accusation, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.

    La déclaration d'appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge d'instruction à l'issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l'article 145. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre d'accusation peut être effectuée par télécopie.