Article R57-16
Version en vigueur du 20/03/2004 au 24/03/2020Version en vigueur du 20 mars 2004 au 24 mars 2020
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004
Lorsqu'il décide de placer la personne sous surveillance électronique, le magistrat compétent lui notifie les périodes et les lieux d'assignation ainsi que les obligations résultant des dispositions de l'article R. 57-21 et, le cas échéant, les mesures prévues aux articles 132-43 à 132-46 du code pénal.
Il l'informe que dans les cas énumérés à l'article 723-13 il pourra retirer sa décision de placement sous surveillance électronique.
Il donne connaissance à la personne condamnée à une peine privative de liberté des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.
Article R57-17
Version en vigueur du 20/03/2004 au 24/03/2020Version en vigueur du 20 mars 2004 au 24 mars 2020
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 723-11, le magistrat compétent notifie à la personne assignée les modifications des conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique ou des mesures de contrôle et les obligations particulières auxquelles elle est soumise.
Article R57-18
Version en vigueur depuis le 20/03/2004Version en vigueur depuis le 20 mars 2004
Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004
Pour la tenue du débat contradictoire prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-13, l'avocat de la personne est convoqué sans délai et par tout moyen.