Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article R57-13

    Version en vigueur du 20/03/2004 au 24/03/2020Version en vigueur du 20 mars 2004 au 24 mars 2020

    Modifié par Décret 2004-243 2004-03-17 art. 3 II, IV JORF 20 mars 2004
    Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004

    Lorsqu'il est saisi d'une demande de placement sous surveillance électronique ou lorsqu'il envisage de prononcer d'office une telle mesure, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de s'assurer de la disponibilité du dispositif technique décrit à l'article R. 57-11 et de vérifier la situation familiale, matérielle et sociale de la personne condamnée ou prévenue, notamment aux fins de déterminer les horaires et les lieux d'assignation.

  • Article R57-14

    Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004

    Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 723-7, l'accord écrit du propriétaire, ou du ou des titulaires du contrat de location des lieux où pourra être installé le récepteur, est recueilli par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, sauf si cet accord figure déjà au dossier de la procédure.

  • Article R57-15

    Version en vigueur du 20/03/2004 au 01/05/2022Version en vigueur du 20 mars 2004 au 01 mai 2022

    Modifié par Décret n°2004-243 du 17 mars 2004 - art. 3 () JORF 20 mars 2004

    Le magistrat informe l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.