Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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    • Article R15-18

      Version en vigueur du 01/07/2008 au 12/05/2014Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 12 mai 2014

      Modifié par Décret n°2008-610 du 27 juin 2008 - art. 1

      Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants :

      1° La direction centrale de la police judiciaire ;

      2° La direction centrale de la police aux frontières ;

      3° La direction centrale du renseignement intérieur ;

      4° L'inspection générale de la police nationale ;

      5° Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières.

    • Article R15-19

      Version en vigueur du 12/07/2012 au 26/10/2013Version en vigueur du 12 juillet 2012 au 26 octobre 2013

      Modifié par Décret n°2012-869 du 9 juillet 2012 - art. 1

      Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou plusieurs zones de défense ou parties de celles-ci sont les suivantes :

      1° Les directions interrégionales de la police judiciaire, ainsi que leurs services régionaux et antennes de police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire ainsi que leurs services départementaux et antennes de police judiciaire ;

      2° Au titre de la police aux frontières :

      a) Les directions zonales ainsi que les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches, les brigades de police aéronautique et les unités d'éloignement, dans la zone de défense où leur direction zonale a son siège ;

      b) La direction des aérodromes Charles-de-Gaulle et Le Bourget, sur l'emprise de ces aérodromes ;

      c) La direction de l'aérodrome d'Orly, sur l'emprise de cet aérodrome ;

      3° Au titre de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité :

      a) Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité ;

      b) Les unités motocyclistes zonales ;

      c) Les formations de montagne ;

      4° Au titre de la direction centrale de la sécurité publique :

      a) Les circonscriptions de sécurité publique dont la compétence couvre un département ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes ;

      b) Les services interdépartementaux de sécurisation des réseaux de transport en commun de voyageurs.

      5° Au titre de la préfecture de police :

      a) Le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

      b) L'inspection générale des services, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

      c) La direction opérationnelle des services techniques et logistiques, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

      d) La direction chargée des missions de sécurité et de paix publiques, ainsi que ses sûretés territoriales et ses circonscriptions de sécurité de proximité, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ;

      e) La direction chargée du maintien de l'ordre public et de la régulation de la circulation dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne, et de la Seine-Saint-Denis et, au-delà des limites de ces départements, sur les routes de la région Ile-de-France dont la liste est fixée par l'autorité administrative, et dans les communes comprises dans la zone citée à l'article 7 bis de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ;

      f) Le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France, dans les départements de cette région.

    • Article R15-20

      Version en vigueur du 12/07/2012 au 14/04/2016Version en vigueur du 12 juillet 2012 au 14 avril 2016

      Modifié par Décret n°2012-869 du 9 juillet 2012 - art. 2

      Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un département ou d'une collectivité d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

      1° Les directions départementales de la sécurité publique, les sûretés départementales et les circonscriptions de sécurité publique ;

      2° Au titre de la police aux frontières :

      a) Les directions départementales ainsi que, sous réserve des dispositions du a du 2° de l'article R. 15-19, les brigades des chemins de fer, les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans le département où elles ont leur siège ;

      b) Les directions de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que les brigades mobiles de recherche et les unités d'éloignement qui leur sont rattachées, dans les territoires de ces collectivités.

    • Article R15-21

      Version en vigueur depuis le 13/06/2004Version en vigueur depuis le 13 juin 2004

      Modifié par Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 7 () JORF 13 juin 2004

      La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

      Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

    • Article R15-22

      Version en vigueur du 02/07/2012 au 22/03/2013Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 22 mars 2013

      Modifié par Décret n°2012-841 du 29 juin 2012 - art. 2

      Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivants :

      1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;

      2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;

      3° Le service technique de recherches judiciaires et de documentation ;

      4° La section de recherches de la gendarmerie de l'air ;

      5° La section de recherches de la gendarmerie des transports aériens ;

      6° La section de recherches de la gendarmerie de l'armement ;

      7° La section de recherches de la gendarmerie maritime ;

      8° La section de recherches de Paris ;

      9° Les brigades nautiques et fluviales de la gendarmerie départementale comportant des pôles de plongée à palier.

    • Article R15-23

      Version en vigueur du 02/07/2012 au 31/12/2015Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 31 décembre 2015

      Modifié par Décret n°2012-841 du 29 juin 2012 - art. 3

      Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'une ou plusieurs zones de défense, ou parties de celles-ci, sont les suivantes :

      1° Les sections de recherches de la gendarmerie départementale ;

      2° Les sections d'appui judiciaire ;

      3° Les pelotons d'autoroute, les pelotons motorisés et les brigades rapides d'intervention de la gendarmerie dans le département où ils sont implantés, et au-delà des limites de ce département, sur les voies de circulation auxquelles ils sont affectés ;

      4° Les sections ou détachements des formations aériennes de la gendarmerie ;

      5° Les brigades, les brigades de recherches et les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie des transports aériens ;

      6° Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air ;

      7° Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime, les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des directions interrégionales de la mer, les pelotons de sûreté maritime et portuaire, le peloton de gendarmerie maritime de Paris ;

      8° Les brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la direction générale de l'armement ;

      9° Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne ;

      10° Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale ;

      11° Les pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès des installations d'importance vitale ;

      12° Les unités de la gendarmerie départementale mentionnées à l'article R. 15-24 dont la compétence couvre un département, ainsi qu'une partie d'un ou plusieurs départements limitrophes.

    • Article R15-24

      Version en vigueur du 02/07/2012 au 16/10/2021Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 16 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2012-841 du 29 juin 2012 - art. 4

      Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend au ressort d'un département, d'une collectivité d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie sont les suivantes :

      1° Les brigades de recherches, les brigades territoriales de la gendarmerie départementale organisées ou non en communauté de brigades ;

      2° Les brigades départementales de renseignements et d'investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et les brigades de renseignements et d'investigations judiciaires dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

      3° Les brigades motorisées de la gendarmerie départementale ;

      4° Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale ;

      5° Les pelotons et brigades de la gendarmerie maritime autres que ceux mentionnés au 7° de l'article R. 15-23.

    • Article R15-25

      Version en vigueur du 10/05/1995 au 13/06/2004Version en vigueur du 10 mai 1995 au 13 juin 2004

      Abrogé par Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 11 () JORF 13 juin 2004
      Modifié par Décret n°95-661 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

      Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un tribunal de grande instance ou partie de celui-ci sont les suivantes :

      1° Les brigades de recherches et les équipes de recherches de la gendarmerie départementale non visées aux articles précédents, pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'unité a son siège ;

      2° Les brigades territoriales de la gendarmerie départementale, pour la circonscription de la compagnie de rattachement ou, lorsque cette circonscription s'étend sur tout ou partie du ressort de deux tribunaux de grande instance, pour la partie de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège ;

      3° Les pelotons de la gendarmerie maritime.

    • Article R15-26

      Version en vigueur du 02/07/2012 au 02/03/2025Version en vigueur du 02 juillet 2012 au 02 mars 2025

      Modifié par Décret n°2012-841 du 29 juin 2012 - art. 5

      La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites.

      Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes.

      Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie de l'armement est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. La création des unités de la gendarmerie des transports aériens est décidée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. La création des unités autoroutières, aériennes, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale et des pelotons spécialisés de protection de la gendarmerie placés auprès d'installations d'importance vitale est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur.

    • Article R15-26-1

      Version en vigueur depuis le 13/06/2004Version en vigueur depuis le 13 juin 2004

      Création Décret n°2004-530 du 10 juin 2004 - art. 14 () JORF 13 juin 2004

      Le centre automatisé de constatation des infractions routières constitue un service commun au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national pour les infractions constatées selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 130-9 du code de la route. Sa création est décidée par un décret qui précise son lieu d'implantation.