Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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      • Article R3

        Version en vigueur du 16/11/1994 au 05/02/2004Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 05 février 2004

        Modifié par Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 1 () JORF 16 novembre 1994

        La commission prévue à l'article 16 (2°) du code de procédure pénale et dont l'avis conforme est requis pour la désignation des gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire est composée comme suit :

        1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

        2° Le général de gendarmerie, inspecteur général des armées, ou son représentant ;

        3° Des magistrats du ministère public, dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires, et des officiers supérieurs de la gendarmerie dont quatre au plus peuvent être en retraite, en nombre égal. Ce nombre, qui est au moins de huit et au plus de quinze, est déterminé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des armées en fonction du nombre de candidats à l'examen technique prévu à l'article R. 5.

        Le secrétariat de la commission est assuré par la gendarmerie nationale.

      • Article R5

        Version en vigueur du 16/11/1994 au 11/07/2010Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 11 juillet 2010

        Modifié par Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 2 () JORF 16 novembre 1994

        La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée à la suite d'un examen technique aux gendarmes comptant au moins quatre ans de service dans la gendarmerie.

        Les candidats doivent totaliser au moins trois ans de service dans la gendarmerie au 1er janvier de l'année de l'examen pour être autorisés à subir les épreuves.

        Les conditions d'établissement des listes des candidats admis à se présenter, les modalités d'organisation de l'examen technique et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.

      • Article R7

        Version en vigueur du 16/11/1994 au 11/07/2010Version en vigueur du 16 novembre 1994 au 11 juillet 2010

        Modifié par Décret n°94-983 du 15 novembre 1994 - art. 2 () JORF 16 novembre 1994

        L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, suivant les besoins du service, sur avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées.

        Par dérogation aux dispositions des articles R. 5 et R. 6 et de l'alinéa qui précède, sur avis conforme de la commission, la qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée sans examen technique, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre des Armées, au gendarme blessé dans le service à l'occasion d'une opération de police au cours de laquelle il a fait preuve de qualités particulières de courage.

        En aucun cas, l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire ne peut prendre effet avant que les bénéficiaires aient accompli quatre ans en activité de service dans la gendarmerie.

      • Article R8

        Version en vigueur du 08/02/1979 au 12/05/2001Version en vigueur du 08 février 1979 au 12 mai 2001

        Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

        La commission prévue à l'article 16 (3°) dont l'avis conforme est requis pour la désignation des fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale auxquels est attribuée, aux termes de l'article L. 23-1 du code de la route, la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :

        1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi le premier avocat général et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;

        2° Sept magistrats dont quatre au plus peuvent être des magistrats honoraires ou en retraite ;

        3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

        4° Le directeur du personnel et des écoles de la police ou son représentant ;

        5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;

        6° Quatre fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire principal.

        Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du personnel et des écoles de la police.

        Les membres de la commission désignés ci-dessus aux 2° et 6° ont chacun un suppléant.

      • Article R9

        Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016

        Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

        Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.

      • Article R10

        Version en vigueur du 08/02/1979 au 12/05/2001Version en vigueur du 08 février 1979 au 12 mai 2001

        Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

        La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la police nationale et, en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du Code de la route, aux fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale. Les fonctionnaires de ces deux catégories doivent compter au moins deux ans de services effectifs dans leur corps en qualité de titulaire et avoir satisfait aux épreuves d'un examen technique.

        Les modalités d'organisation de cet examen et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice, et du ministre de l'Intérieur.

      • Article R11

        Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1
        Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

        Le jury de l'examen technique est constitué par la commission composée conformément à l'article R. 8. Le membre suppléant qui remplace le membre titulaire siège pendant toute la durée de l'examen.

        Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique.

      • Article R12

        Version en vigueur du 08/02/1979 au 01/10/2016Version en vigueur du 08 février 1979 au 01 octobre 2016

        Abrogé par Décret n°2016-390 du 30 mars 2016 - art. 1
        Modifié par Décret 79-115 1979-02-05 art. 1 JORF 8 février 1979

        L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sur proposition du directeur général de la police nationale.

      • Article R13

        Version en vigueur du 29/09/1966 au 08/04/2001Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 08 avril 2001

        Modifié par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

        Les militaires de la gendarmerie visés à l'article 16 (2°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils doivent assurer, à un poste actif de commandement ou d'exécution, le service spécial à leur arme, dans le cadre d'une circonscription territoriale.

      • Article R14

        Version en vigueur du 29/09/1966 au 08/04/2001Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 08 avril 2001

        Modifié par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

        Pour chaque militaire de la gendarmerie remplissant la condition prévue à l'article qui précède et affecté à un emploi comportant effectivement l'exercice des attributions attachées à sa qualité d'officier de police judiciaire, une demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé, par le commandant de groupement lorsque ce militaire lui est subordonné, et par le commandant régional de la gendarmerie dans les autres cas.

        La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.

      • Article R15

        Version en vigueur du 29/09/1966 au 08/04/2001Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 08 avril 2001

        Modifié par Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

        Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.

        Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède.

      • Article R15-1

        Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023

        Modifié par Décret 75-1338 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976
        Création Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

        Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

        L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police judiciaire exercera lesdites fonctions.

        Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

      • Article R15-2

        Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023

        Création Décret 75-1338 1975-12-31 art. 1 JORF 3 janvier 1976

        Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou du commandant régional de la gendarmerie.

        Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de choix.

        L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

        Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues par son attribution initiale.

      • Article R15-3

        Version en vigueur du 29/09/1966 au 13/06/2004Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 13 juin 2004

        Création Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

        Les fonctionnaires de la police nationale nationale visés à l'article 16 (3°) ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice desdites attributions.

        Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire intéressé.

        La demande doit préciser la nature des fonctions confiées à cet officier de police judiciaire et les limites territoriales dans lesquelles il sera appelé à les exercer habituellement.

      • Article R15-4

        Version en vigueur du 29/09/1966 au 15/09/2012Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 15 septembre 2012

        Création Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966

        Lorsque les limites territoriales dans lesquelles l'officier de police judiciaire est appelé à exercer les fonctions habituelles excèdent celles de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège desdites fonctions, le procureur général saisi de la demande d'habilitation statue sur cette demande après avoir pris l'avis du procureur général près chaque cour d'appel dans le ressort de laquelle l'officier de police judiciaire est appelé à exercer ses fonctions habituelles.

        Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer lesdites fonctions sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris, qui statue sans être tenu de procéder à la consultation prévue à l'alinéa qui précède.

      • Article R15-5

        Version en vigueur du 29/09/1966 au 07/05/2023Version en vigueur du 29 septembre 1966 au 07 mai 2023

        Création Décret 66-716 1966-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1966
        Modifié par Décret 75-1138 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976

        Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.

        L'arrêté d'habilitation indique les fonctions en vue desquelles cette habilitation est accordée et précise qu'elle vaut seulement pour le temps pendant lequel l'officier de police exercera lesdites fonctions.

        Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.

      • Article R15-6

        Version en vigueur du 03/01/1976 au 07/05/2023Version en vigueur du 03 janvier 1976 au 07 mai 2023

        Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976

        Le procureur général prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du chef de service. Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.

        L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.

        Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour une attribution initiale.

    • Article R15-7

      Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

      Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

      Le président de la commission prévue à l'article 16-2 et son suppléant sont désignés annuellement par le bureau de la Cour de cassation parmi les membres de la commission.

      Le secrétaire de la commission est désigné par le premier président de la Cour de cassation parmi les secrétaires-greffiers de cette juridiction.

    • Article R15-8

      Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

      Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

      Le recours prévu à l'article 16-2 est formé par voie de requête signée par l'officier de police judiciaire et remise ou adressée au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé. Cette requête contient toutes indications utiles sur la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation.

    • Article R15-9

      Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

      Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

      Dès réception de la requête, le secrétaire de la commission en transmet copie au procureur général près la Cour de cassation et au procureur général qui a pris la décision de suspension ou de retrait d'habilitation. Le dossier d'officier de police judiciaire du requérant est adressé au secrétariat de la commission avec un rapport motivé du procureur général qui a pris la décision.

    • Article R15-10

      Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

      Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

      Dans les quinze jours qui suivent la réception de la requête, le président charge du rapport un des membres de la commission.

    • Article R15-11

      Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

      Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

      La commission procède ou fait procéder soit par l'un de ses membres, soit par commission rogatoire, à toutes mesures d'instruction utiles, notamment, s'il y a lieu, à l'audition du requérant qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. Le procureur général près la Cour de cassation dépose ses conclusions au secrétariat vingt jours au moins avant la date de l'audience.

    • Article R15-12

      Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

      Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

      Le président de la commission fixe la date de l'audience après avis du procureur général près la Cour de cassation. Cette date et les conclusions du procureur général près la Cour de cassation sont notifiées par le secrétaire de la commission au requérant par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Sauf si le président a ordonné sa comparution personnelle, l'officier de police judiciaire est invité à faire connaître s'il comparaîtra personnellement, s'il se fera assister d'un conseil ou se fera représenter.

      La lettre recommandée prévue à l'alinéa précédent doit être adressée au requérant douze jours au moins avant la date de l'audience.

    • Article R15-13

      Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

      Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

      Après l'exposé du rapport par le magistrat qui en est chargé, l'officier de police judiciaire peut faire entendre des témoins dont les noms et adresses doivent avoir été indiqués au secrétariat de la commission cinq jours au moins avant la date de l'audience.

      Le procureur général près la Cour de cassation développe ses conclusions. S'ils sont présents, le requérant et son conseil sont entendus.

    • Article R15-14

      Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

      Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

      La commission peut soit annuler la décision ou la confirmer, soit transformer le retrait en suspension ou réduire la durée de la suspension.

      Si le requérant n'est pas présent ou représenté lorsque la décision de la commission est rendue, cette décision lui est notifiée dans les quarante-huit heures de son prononcé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Le dossier de l'officier de police judiciaire, complété par une copie de la décision de la commission, est immédiatement renvoyé au procureur général qui a pris la décision frappée de recours.

    • Article R15-15

      Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

      Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

      Les frais exposés devant la commission, y compris les frais de déplacement du requérant, sont assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Ils restent à la charge de l'Etat.

    • Article R15-16

      Version en vigueur depuis le 03/01/1976Version en vigueur depuis le 03 janvier 1976

      Création Décret 75-1138 1975-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1976

      La décision de la commission peut être déférée à la Cour de cassation pour violation de la loi.