Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D450

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

    Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998

    Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.

    Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins instruits.

  • Article D451

    Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998

    Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire détermine les conditions dans lesquelles sont assurés l'enseignement, y compris l'éducation civique, la formation professionnelle et les activités physiques et sportives.

    • Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.

      Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573.

      Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.

    • Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D. 454.

      Par ailleurs, le régime du placement à l'extérieur sans surveillance tel que défini à l'article D. 136 et le régime de la semi-liberté tel que prévu par l'article D. 137 peuvent être accordés afin que soit suivie une formation professionnelle ou une action de préparation à l'emploi qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.

    • Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.

      Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.

      Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.