Article D435
Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 113 () JORF 9 décembre 1998Les aumôniers fixent en accord avec le chef d'établissement les jours et heures des offices en respectant les calendriers religieux.
Les membres du personnel et les détenus ont seuls le droit d'assister aux offices. A la demande de l'aumônier, ceux-ci peuvent être célébrés ou des prêches peuvent être faits par d'autres ministres du culte sur autorisation délivrée par le chef de l'établissement.
Article D436
Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010
Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
A son arrivée dans l'établissement, chaque détenu est avisé qu'il lui est loisible de recevoir la visite du ministre d'un culte et d'assister aux offices religieux.Le nom des détenus arrivants qui ont déclaré leur intention de pratiquer leur religion est communiqué à l'aumônier dès sa première visite à l'établissement. Il en est de même pour les détenus qui, au cours de la détention, auraient manifesté semblable intention.
Article D437
Version en vigueur du 20/09/1972 au 29/12/2010Version en vigueur du 20 septembre 1972 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972
Les aumôniers nommés auprès de l'établissement peuvent s'entretenir aussi souvent qu'ils l'estiment utile avec les détenus de leur culte ; aucune sanction disciplinaire ne peut entraîner suppression de cette faculté.L'entretien a lieu, en dehors de la présence d'un surveillant, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
Les aumôniers ne peuvent demander à s'entretenir avec un détenu travaillant en commun que si l'interruption du travail n'affecte pas l'activité des autres détenus.
Article D438
Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 114 () JORF 9 décembre 1998
Les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec les aumôniers agréés auprès de l'établissement.
Article D432
Version en vigueur du 08/08/1985 au 29/12/2010Version en vigueur du 08 août 1985 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972Chaque détenu doit satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.Il peut à ce titre participer aux offices ou réunions organisés par les personnes agréées à cet effet.
Article D433
Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 110 () JORF 9 décembre 1998
Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le directeur régional qui consulte à cet effet l'autorité religieuse compétente, et après avis du préfet.
Ces aumôniers consacrent tout ou partie de leur temps à cette fonction selon le nombre des détenus de leur profession qui se trouvent dans l'établissement auprès duquel ils sont nommés.
Article D434
Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 111 () JORF 9 décembre 1998Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d'administrer les sacrements et d'apporter aux détenus une assistance pastorale.
Ils ne doivent exercer auprès des détenus qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent titre et au règlement intérieur de l'établissement.
Article D434-1
Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007
Créé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 112 () JORF 9 décembre 1998
Les aumôniers peuvent être assistés dans leur mission par des auxiliaires bénévoles d'aumônerie, agréés par le directeur régional des services pénitentiaires après avis du préfet et de l'autorité religieuse compétente, pour une période de deux ans renouvelable. Ces derniers peuvent animer des groupes de détenus en vue de la réflexion, de la prière et de l'étude. Ils ne peuvent pas avoir d'entretiens individuels avec les détenus.
Article D439
Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
Article D450
Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins instruits.
Article D451
Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013
Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire détermine les conditions dans lesquelles sont assurés l'enseignement, y compris l'éducation civique, la formation professionnelle et les activités physiques et sportives.
Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation de l'article 451 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale.
Le décret n° 2013-368 fixe en son annexe le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires qui est annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, il entre en vigueur le 4 mai 2013.
Article D452
Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.
Les condamnés qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment doivent bénéficier de cet engagement. Les autres détenus peuvent y être admis sur leur demande.
Des cours spéciaux sont organisés pour les illettrés ainsi que pour ceux qui ne parlent ni n'écrivent la langue française.
Le règlement intérieur détermine les horaires et les modalités dudit enseignement.
Article D453
Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998Les détenus peuvent se livrer à toutes études compatibles avec leur situation pénale et les conditions de leur détention.
Il leur est permis de disposer du matériel et des fournitures scolaires ainsi que des documents pédagogiques nécessaires.
Article D454
Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret 98-1099 1998-12-08 art. 123, 124 et 125 JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998Dans tout établissement, les détenus peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
Ils peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement qui, en cas de difficulté, en réfère au ministère de la justice.
Les détenus doivent effectuer les exercices que comporte cette forme d'enseignement et ils en supportent les frais sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et un organisme d'enseignement à distance.
Une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté peut être accordée dans les conditions prévues aux articles D. 136 et D. 137 afin que soit suivi un enseignement qui ne pourrait être dispensé en détention ou reçu par correspondance.
Article D455
Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret 98-1099 1998-12-08 art. 123, 124 et 126 JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998Les détenus qui suivent un enseignement sont admis à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante.
Les détenus peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés à l'établissement sauf opposition du chef d'établissement.
Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.
Article D456
Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007
Modifié par Décret 98-1099 1998-12-08 art. 123, 124 et 127 JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les détenus qui ont été admis à poursuivre des études personnelles, doit être assuré par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés selon les procédures en vigueur à l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur régional des services pénitentiaires.
Par ailleurs, le directeur régional peut accepter le concours bénévole que, notamment, des visiteurs de prison et des associations sont susceptibles de lui offrir.
Article D457
Version en vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010Version en vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010
Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 17 () JORF 14 avril 1999Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573.
Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.
Article D458
Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D. 454.
Par ailleurs, le régime du placement à l'extérieur sans surveillance tel que défini à l'article D. 136 et le régime de la semi-liberté tel que prévu par l'article D. 137 peuvent être accordés afin que soit suivie une formation professionnelle ou une action de préparation à l'emploi qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.
Article D459
Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 123 () JORF 9 décembre 1998Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.
Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.
Article D440
Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 13 () JORF 14 avril 1999Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des détenus.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation recherche à cet effet le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.
L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer à ces activités.
Article D441
Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 117 () JORF 9 décembre 1998Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire.
Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances des détenus.
Article D441-1
Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 14 () JORF 14 avril 1999Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le chef d'établissement, est chargé de définir et d'organiser la programmation culturelle de l'établissement.
A cet effet, il sélectionne et met en oeuvre, avec l'appui des services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels.
Article D441-2
Version en vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010Version en vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 15 () JORF 14 avril 1999Chaque établissement possède une bibliothèque dont les ouvrages sont mis gratuitement à la disposition des détenus.
Sa localisation doit permettre un accès direct et régulier des détenus à l'ensemble des documents.
Un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure les achats, organise la formation et encadre les détenus qui en assurent la gestion quotidienne.
Article D442
Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 118 () JORF 9 décembre 1998Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action socioculturelle et sportive au profit des détenus.
Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service.
Article D443
Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 119 () JORF 9 décembre 1998
Le règlement intérieur détermine les conditions d'accès des détenus aux activités culturelles et socio-culturelles.
Il précise également les conditions dans lesquelles les détenus empruntent les ouvrages ou documents de la bibliothèque. Il doit notamment prévoir et favoriser les conditions d'accès direct des détenus à la bibliothèque.
Article D444
Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 119 () JORF 9 décembre 1998
Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois.
Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d'établissement, retenues sur décision du ministre de la justice.
Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.
Le règlement intérieur détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces appareils, ainsi que les conditions de leur utilisation.
Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.
Article D444-1
Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2007Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2007
Créé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 120 () JORF 9 décembre 1998
La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur régional des services pénitentiaires territorialement compétent.
Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.
Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.
Article D445
Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 119 () JORF 9 décembre 1998
La diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à l'autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.
Article D446
Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 16 () JORF 14 avril 1999Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef d'établissement.
Sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.
La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.
Article D447
Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 119 () JORF 9 décembre 1998
Le règlement intérieur détermine l'organisation de l'usage collectif de la télévision et de la radiophonie et prévoit, dans les établissements qui disposent d'un centre de ressources audiovisuelles et multimédia, les conditions d'accès des détenus à ces équipements, ainsi qu'au choix des programmes diffusés par les organismes privés ou publics.
Article D448
Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 119 () JORF 9 décembre 1998Dans les établissements affectés à l'exécution des peines, les condamnés peuvent être autorisés par le chef de l'établissement et sous le contrôle constant d'un membre du personnel à participer en groupes d'importance limitée à des activités ou à des jeux excluant toute idée de gain.
Dans les centres de détention, les condamnés bénéficient des dispositions ci-dessus, sauf décision contraire du chef de l'établissement, pour des motifs tenant à leur comportement, à la sécurité ou à la disposition des locaux.
Article D449
Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 119 () JORF 9 décembre 1998Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité.
Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.
Article D449-1
Version en vigueur du 28/01/1983 au 08/08/1985Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 08 août 1985
Abrogé par Décret 85-836 1985-08-06 art. 12 JORF 8 août 1985
Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983
Créé par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972[Article abrogé].
Article D459-1
Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 18 () JORF 14 avril 1999Une programmation d'activités sportives est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chacun à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des détenus.
La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d'établissement et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement.
Article D459-2
Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Créé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 132 () JORF 9 décembre 1998Sous réserve des contraintes architecturales, l'établissement doit être doté d'équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives. Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade.
Article D459-3
Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Créé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 132 () JORF 9 décembre 1998Tout détenu est admis, sauf contre-indication médicale, à pratiquer les activités physiques et sportives.
Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenade.
En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons disciplinaires, le chef d'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.
Article D460
Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 19 () JORF 14 avril 1999Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.
Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu'il juge nécessaires pour la réinsertion des détenus.
Article D461
Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 19 () JORF 14 avril 1999
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des détenus, notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l'application des peines.
Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les détenus provisoires ou ceux dont la situation pénale est examinée en commission de l'application des peines.
Article D462
Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 19 () JORF 14 avril 1999Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout détenu venant d'être écroué. Il a accès au dossier individuel de tout détenu.
Article D463
Version en vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010Version en vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 19 () JORF 14 avril 1999
Les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.
Les entretiens avec les détenus ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.
Article D464
Version en vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010Version en vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 19 () JORF 14 avril 1999
Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
Le travailleur social apprécie l'opportunité de recevoir un détenu ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite.
Article D465
Version en vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010Version en vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 19 () JORF 14 avril 1999
La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé.
Les lettres adressées par les détenus à d'autres services sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Article D466
Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998Le travailleur social doit être régulièrement informé par le chef d'établissement de la situation pénale du détenu et, avant la libération de ce dernier, avoir un entretien avec lui pour examiner les mesures susceptibles d'améliorer les conditions de sa sortie.
Le travailleur social prend les dispositions qui lui paraissent utiles pour la réinsertion du libéré, notamment en l'aidant à se procurer un travail, un hébergement ou en le secondant dans ses diverses démarches.
A cette fin, il prend tous contacts utiles avec le comité de probation et d'assistance aux libérés dans le ressort duquel l'intéressé a déclaré vouloir se rendre.
Article D467
Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998Les travailleurs sociaux ont libre accès aux heures du service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service. Toutefois, l'accès aux ateliers ou aux dortoirs en commun est subordonné à l'autorisation du chef d'établissement.
Sous cette réserve, les entretiens avec les détenus ont lieu dans les conditions fixées à l'article D. 437, alinéa 2.
Article D468
Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social, soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.
Le travailleur social apprécie l'opportunité de recevoir un détenu ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite.
Article D469
Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé.
Les lettres adressées par les détenus à d'autres travailleurs sociaux peuvent être transmises sous pli fermé sous le contrôle du travailleur social de l'établissement ou, en son absence, du chef d'établissement.
Article D470
Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998Par dérogation aux dispositions des articles D. 467 à D. 469, les prévenus auxquels il est interdit de communiquer par application des dispositions du premier alinéa de l'article 145-4 ne peuvent ni correspondre avec le travailleur social, ni recevoir sa visite, à moins que celui-ci ne soit en possession d'une autorisation du magistrat saisi du dossier de l'information.
Article D471
Version en vigueur du 09/12/1998 au 14/04/1999Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 14 avril 1999
Abrogé par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 36 (V) JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 131 () JORF 9 décembre 1998A la fin de chaque année, un rapport sur le fonctionnement du service socio-éducatif est établi par le chef de service ou, à défaut, par le ou les travailleurs sociaux en fonction dans l'établissement.
Ce rapport est adressé par la voie hiérarchique à l'administration centrale ainsi qu'au juge de l'application des peines.
Article D485
Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 9-9° JORF 8 août 1985Il entre dans les attributions du service socio-éducatif d'effectuer, en accord avec le chef de l'établissement, les diligences voulues pour que les détenus malades soient, s'il y a lieu, hospitalisés dès leur libération.
A cet égard, les intéressés sont considérés comme étant domiciliés au lieu de détention, sous réserve des dispositions spéciales arrêtées d'un commun accord entre le ministre de la justice et le ministre de la santé publique et de la population pour les malades mentaux.
Article D486
Version en vigueur du 08/08/1985 au 09/12/1998Version en vigueur du 08 août 1985 au 09 décembre 1998
Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 9-9° JORF 8 août 1985Le service socio-éducatif doit également assurer la prise en charge du détenu libéré par le dispensaire le plus proche du lieu où l'intéressé se propose de fixer son domicile, s'il doit faire l'objet d'une surveillance prophylactique ou de post-cure pour une affection traitée au cours de sa détention.
Article D472
Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 20 () JORF 14 avril 1999Les visiteurs de prison contribuent, bénévolement et en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des détenus signalés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en vue de préparer leur réinsertion en leur apportant notamment aide et soutien pendant leur incarcération. Ils peuvent participer à des actions d'animation collective.
Article D473
Version en vigueur du 14/04/1999 au 19/02/2014Version en vigueur du 14 avril 1999 au 19 février 2014
Modifié par Décret 99-276 1999-04-13 art. 20, 21 et 23 JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 20 () JORF 14 avril 1999Les visiteurs de prison sont agréés, pour une période de deux ans renouvelable, aux fins d'accès auprès des détenus d'un ou de plusieurs établissements déterminés.
L'agrément est accordé par le directeur régional, après avis du préfet.
L'agrément est retiré par le directeur régional soit d'office, soit à la demande du juge de l'application des peines ou du procureur de la République.
En cas d'urgence, et pour des motifs graves, l'agrément peut être suspendu par le chef d'établissement, qui en avise sans délai le directeur régional, pour décision.
Article D474
Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Modifié par Décret 99-276 1999-04-13 art. 20, 21 et 24 JORF 14 avril 1999
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 20 () JORF 14 avril 1999Les visiteurs de prison interviennent en collaboration avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui a pour tâche de coordonner leurs actions. Ils sont réunis chaque trimestre en présence du chef d'établissement.
Les visiteurs de prison s'engagent au respect des dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement relatives à la discipline et à la sécurité, ainsi qu'aux obligations particulières résultant de leur qualité et de leur rôle, portées à leur connaissance lors de leur prise de fonction.
Article D475
Version en vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010Version en vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 20 () JORF 14 avril 1999
Les visiteurs de prison peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus écroués dans l'établissement pour lequel ils sont habilités, quelle que soit la situation pénale de ces détenus.
Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans le cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.
Article D476
Version en vigueur du 14/04/1999 au 04/05/2013Version en vigueur du 14 avril 1999 au 04 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 20 () JORF 14 avril 1999Les visiteurs de prison ont accès à un local aménagé à l'intérieur de la détention afin d'y recevoir les détenus dont ils s'occupent.
L'entretien a lieu en dehors de la présence d'un surveillant.
Les visites ont lieu aux jours et heures fixés par le chef de l'établissement en accord avec les visiteurs.
Article D477
Version en vigueur du 14/04/1999 au 04/05/2013Version en vigueur du 14 avril 1999 au 04 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 20 () JORF 14 avril 1999Les visiteurs peuvent correspondre avec les détenus dont ils s'occupent sous pli couvert et sans autorisation préalable.
Article D478
Version en vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010Version en vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 25 () JORF 14 avril 1999
Le service public pénitentiaire doit permettre au détenu de préparer sa libération dans les meilleures conditions.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec les services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne libérée aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que la personne libérée bénéficie d'un hébergement dans les premiers temps de sa libération.
Article D479
Version en vigueur du 14/04/1999 au 01/06/2007Version en vigueur du 14 avril 1999 au 01 juin 2007
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 25 () JORF 14 avril 1999
Le billet de sortie remis à chaque libéré dans les conditions visées à l'article D. 288 mentionne les ressources financières dont le détenu dispose à sa sortie et les secours, sous les diverses formes, dont il a pu éventuellement bénéficier à sa libération.
Il comporte l'adresse du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou de l'antenne locale du lieu de résidence de la personne libérée.
Article D480
Version en vigueur du 14/04/1999 au 04/05/2013Version en vigueur du 14 avril 1999 au 04 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 25 () JORF 14 avril 1999Un certificat de présence destiné à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce est joint au billet de sortie.
Article D481
Version en vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010Version en vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 25 () JORF 14 avril 1999
Une aide matérielle peut être attribuée aux détenus dépourvus de ressources au moment de leur libération afin de leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant le temps nécessaire pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre.
Article D482
Version en vigueur du 14/04/1999 au 04/05/2013Version en vigueur du 14 avril 1999 au 04 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 25 () JORF 14 avril 1999L'établissement pénitentiaire pourvoit, dans toute la mesure possible, de vêtements les détenus libérables qui n'en posséderaient pas et seraient dépourvus de ressources suffisantes pour s'en procurer.
Article D483
Version en vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010Version en vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 25 () JORF 14 avril 1999
L'établissement pénitentiaire peut procéder ou participer à l'acquisition d'un titre de transport pour les détenus qui, à leur libération, n'auraient pas un compte nominatif suffisant pour rejoindre le lieu où ils ont déclaré se rendre.
Article D484
Version en vigueur du 14/04/1999 au 04/05/2013Version en vigueur du 14 avril 1999 au 04 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 25 () JORF 14 avril 1999Le détenu dont la levée d'écrou a été régulièrement opérée peut, à sa demande expresse et formulée par écrit, obtenir que son élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin, s'il n'est pas assuré d'un gîte ou d'un moyen de transport immédiat.