Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article D420

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 04/05/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2

    Les détenus sont autorisés à conserver leur bague d'alliance et des photographies de famille.

  • Article D421

    Version en vigueur du 08/08/1985 au 04/05/2013Version en vigueur du 08 août 1985 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
    Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985
    Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 2 et art. 3 JORF 9 mars 1975
    Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

    Sur autorisation du chef de l'établissement, les détenus peuvent faire envoyer aux membres de leur famille des sommes figurant à leur part disponible. En ce qui concerne les prévenus, le chef de l'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions fixées par celui-ci.

  • Article D422

    Version en vigueur du 18/04/2009 au 04/05/2013Version en vigueur du 18 avril 2009 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-420 du 15 avril 2009 - art. 4

    A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus peuvent recevoir des subsides en argent des personnes titulaires d'un permis permanent de visite ou autorisées par le chef de l'établissement.

    Cette faculté s'exerce dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

    La destination à donner à ces subsides est réglée conformément aux dispositions des articles D. 319 et D. 320-3.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les détenus peuvent, sur autorisation du chef d'établissement, ou du magistrat chargé du dossier de l'information s'agissant des prévenus, et de manière exceptionnelle, recevoir des subsides en vue d'une dépense justifiée par un intérêt particulier. Le reliquat de la dépense est, à la demande du détenu, ou renvoyé à l'expéditeur ou soumis à répartition dans les conditions fixées par les articles D. 320 à D. 320-3.

  • Article D423

    Version en vigueur du 28/01/1983 au 29/12/2010Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 29 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
    Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

    L'envoi ou la remise de colis est interdit dans tous les établissements à l'égard de tous les détenus.

    Les seules exceptions qui peuvent être apportées à ce principe, par décision du chef d'établissement, concernent la remise de linge et de livres brochés n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois et ne contenant aucune menace précise contre la sécurité des personnes et celle des établissements.