Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

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    • Article D58

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

      Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle.

    • Article D59

      Version en vigueur du 20/09/1972 au 29/12/2010Version en vigueur du 20 septembre 1972 au 29 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
      Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

      Dans les maisons d'arrêt où le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées à l'article D58, les prévenus doivent être séparés des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D85, D89 et D90 et placés par priorité en cellule individuelle, sauf contre-indication médicale.

      Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.

    • Article D60

      Version en vigueur du 08/08/1985 au 29/12/2010Version en vigueur du 08 août 1985 au 29 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
      Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

      Lorsqu'ils ont demandé à travailler et si la nature des travaux à exécuter l'exige ou s'il n'a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d'être effectuées individuellement en cellule, les prévenus peuvent travailler en commun.

    • Article D64

      Version en vigueur du 22/03/2003 au 29/12/2010Version en vigueur du 22 mars 2003 au 29 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
      Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 20 () JORF 22 mars 2003

      Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.

      Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.

    • Article D65

      Version en vigueur du 25/02/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 25 février 1959 au 29 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

      Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information.

      Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D415 et D416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.

    • Article D66

      Version en vigueur du 16/03/1973 au 09/06/2022Version en vigueur du 16 mars 1973 au 09 juin 2022

      Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973

      Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.

      Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.

    • Article D67

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 147 () JORF 9 décembre 1998

      Conformément aux dispositions des articles 145-4 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.

      Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 145-4, ni les punitions de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.

    • Article D68

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

      Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et sur présentation d'un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d'un surveillant, et dans un parloir spécial.

      A moins de dérogations motivées par l'urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l'établissement après avis du bâtonnier de l'ordre des avocats.

    • Article D69

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

      Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.

      A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.