Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2012Version en vigueur au 21 septembre 2012

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    • Article D53

      Version en vigueur du 29/12/2010 au 07/05/2017Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 07 mai 2017

      Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 3

      Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, pendant la durée de l'instruction, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître. Lorsque la personne est mise en examen, pour des faits relevant initialement de la compétence d'un tribunal de grande instance dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction, par le juge d'instruction d'une juridiction dans laquelle se trouve un pôle, elle peut également être détenue dans la maison d'arrêt de la ville où siège le tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle.

      Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.

      Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

      L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial.

    • Article D53-1

      Version en vigueur du 13/06/2008 au 04/05/2013Version en vigueur du 13 juin 2008 au 04 mai 2013

      Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
      Création Décret n°2008-546 du 10 juin 2008 - art. 1

      Si un prévenu demande au chef d'établissement à bénéficier du régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit alors que la distribution intérieure de la maison d'arrêt et le nombre de détenus présents ne lui permettent pas de bénéficier sur place de ce régime, il est fait application des dispositions du présent article.

      Le prévenu est informé qu'il a la possibilité de déposer auprès du chef d'établissement une requête pour être transféré, afin d'être placé en cellule individuelle, dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un tel placement, à la condition que ce transfèrement obtienne l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.

      Dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la requête, le chef d'établissement indique au prévenu les propositions de transfèrement permettant de répondre à sa demande, en lui précisant la ou les maisons d'arrêt dans laquelle il sera susceptible d'être détenu.

      Si le prévenu indique accepter l'une ou plusieurs de ces propositions, le chef d'établissement en informe immédiatement le magistrat saisi du dossier de l'information, au moyen d'un formulaire adressé par télécopie. Ce dernier indique alors au chef d'établissement, selon les mêmes modalités, s'il donne ou non son accord.

      En cas d'acceptation du prévenu et d'accord du magistrat, il est procédé dans les meilleurs délais au transfèrement.

    • Article D54

      Version en vigueur du 31/03/2006 au 25/12/2014Version en vigueur du 31 mars 2006 au 25 décembre 2014

      Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 21 () JORF 31 mars 2006

      Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Gers, de la Haute-Savoie et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.

      La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.

      COURS D'APPEL

      JURIDICTIONS

      PRISONS DE RATTACHEMENT

      Agen

      Auch

      Agen

      Marmande

      Agen

      Aix-en-Provence

      Tarascon

      Avignon - Le Pontet

      Amiens

      Abbeville

      Amiens

      Péronne

      Amiens

      Saint-Quentin

      Laon

      Senlis

      Liancourt

      Soissons

      Laon

      Angers

      Saumur

      Angers

      Besançon

      Dole

      Besançon

      Bordeaux

      Bergerac

      Périgueux

      Libourne

      Bordeaux-Gradignan

      Caen

      Argentan

      Alençon et Caen

      Avranches

      Saint-Malo et Coutances

      Lisieux

      Caen

      Chambéry

      Annecy

      Bonneville

      Thonon-les-Bains

      Bonneville

      Colmar

      Saverne

      Strasbourg

      Dijon

      Mâcon

      Varennes-le-Grand

      Douai

      Boulogne-sur-Mer

      Longuenesse

      Cambrai

      Douai

      Hazebrouck

      Longuenesse

      Grenoble

      Bourgoin-Jallieu

      Saint-Quentin-Fallavier

      Limoges

      Brive-la-Gaillarde

      Tulle

      Lyon

      Belley

      Chambéry

      Montbrizon

      Saint-Etienne - La Talaudière

      Roanne

      Villefranche-sur-Saône et Saint-Etienne - La Talaudière

      Metz

      Thionville

      Metz

      Montpellier

      Narbonne

      Carcassonne

      Millau

      Rodez

      Nancy

      Briey

      Metz

      Saint-Dié

      Epinal

      Verdun

      Bar-le-Duc

      Nîmes

      Alès

      Nîmes

      Carpentras

      Avignon - Le Pontet

      Orléans

      Montargis

      Orléans

      Paris

      Fontainebleau

      Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis

      Melun

      Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis

      Sens

      Auxerre

      Pau

      Dax

      Bayonne et Mont-de-Marsan

      Poitiers

      La Rochelle

      Fontenay-le-Comte

      Bressuire

      Fontenay-le-Comte

      Les Sables-d'Olonne

      La Roche-sur-Yon

      Rennes

      Dinan

      Saint-Malo

      Guingamp

      Saint-Brieuc

      Morlaix

      Brest et Saint-Brieuc

      Quimper

      Brest et Lorient-Ploemeur

      Saint-Nazaire

      Nantes

      Riom

      Cusset

      Moulins-Yzeure

      Rouen

      Bernay

      Evreux

      Dieppe

      Rouen et Caen

      Toulouse

      Saint-Gaudens

      Toulouse-Seysses

      Castres

      Albi et Toulouse-Seysses



    • Article D55

      Version en vigueur du 01/06/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 juin 2007 au 30 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

      Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt ou, le cas échéant, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.

      Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.

      Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.

    • Article D55-1

      Version en vigueur du 09/12/1998 au 31/10/2016Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 31 octobre 2016

      Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 145 () JORF 9 décembre 1998

      Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1 (alinéa 1er).

      Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 78.

    • Article D56

      Version en vigueur depuis le 01/06/2006Version en vigueur depuis le 01 juin 2006

      Modifié par Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 3 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

      Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions des articles D. 56-1 et D. 56-2, le magistrat saisi du dossier de l'information a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4.

      En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.

    • Article D56-1

      Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

      Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
      Modifié par Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 4 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

      Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la mise à l'isolement d'une personne placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention en raison des nécessités de l'information, il en précise la durée, qui ne peut excéder celle du titre de détention. A défaut de précision, cette durée est celle du titre de détention. Ces instructions sont précisées dans la notice prévue par l'article D. 32-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.

      Le magistrat saisi du dossier de l'information peut ordonner le maintien de l'isolement à chaque prolongation de la détention provisoire.

      Le magistrat saisi du dossier de l'information peut mettre fin à la mesure d'isolement à tout moment, d'office, sur réquisitions du procureur de la République, à la requête du chef d'établissement pénitentiaire ou à la demande du détenu.

      Le détenu placé à l'isolement par le magistrat saisi du dossier de l'information est soumis au régime de détention prévu par les articles D. 283-1-2 à D. 283-1-4.

      Le mineur de seize ans prévenu ne peut faire l'objet d'une mesure d'isolement.

    • Article D56-2

      Version en vigueur du 01/06/2006 au 31/10/2016Version en vigueur du 01 juin 2006 au 31 octobre 2016

      Création Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 3 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

      Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la séparation des détenus en raison des nécessités de l'information, ses instructions sont précisées dans la notice individuelle prévue à l'article D. 32-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.

    • Article D57

      Version en vigueur du 04/09/2011 au 09/06/2022Version en vigueur du 04 septembre 2011 au 09 juin 2022

      Modifié par Décret n°2011-1045 du 2 septembre 2011 - art. 1

      Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D. 292 à D. 296, D. 297 à D. 299 et D. 314 à D. 317.

      L'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police. Dans les zones géographiques déterminées par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur, elle est assurée normalement par l'administration pénitentiaire.

      Dans cette dernière hypothèse, en cas de transport d'une personne détenue inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés prévu à l'article D. 276-1, il est fait appel aux forces de police ou de la gendarmerie afin de renforcer l'escorte pénitentiaire. A titre exceptionnel, en cas de transport d'une personne détenue présentant un risque d'atteinte très grave à l'ordre public, identifié par les représentants des forces de l'ordre ou signalé par l'autorité judiciaire requérante, un renfort de l'escorte pénitentiaire peut être décidé conjointement par la direction de l'administration pénitentiaire et les directions nationales de la police et de la gendarmerie.

      Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R. 99.

      • Article D58

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

        Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle.

      • Article D59

        Version en vigueur du 20/09/1972 au 29/12/2010Version en vigueur du 20 septembre 1972 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
        Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

        Dans les maisons d'arrêt où le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées à l'article D58, les prévenus doivent être séparés des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D85, D89 et D90 et placés par priorité en cellule individuelle, sauf contre-indication médicale.

        Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.

      • Article D60

        Version en vigueur du 08/08/1985 au 29/12/2010Version en vigueur du 08 août 1985 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
        Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

        Lorsqu'ils ont demandé à travailler et si la nature des travaux à exécuter l'exige ou s'il n'a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d'être effectuées individuellement en cellule, les prévenus peuvent travailler en commun.

      • Article D64

        Version en vigueur du 22/03/2003 au 29/12/2010Version en vigueur du 22 mars 2003 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
        Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 20 () JORF 22 mars 2003

        Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.

        Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.

      • Article D65

        Version en vigueur du 25/02/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 25 février 1959 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

        Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information.

        Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D415 et D416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.

      • Article D66

        Version en vigueur du 16/03/1973 au 09/06/2022Version en vigueur du 16 mars 1973 au 09 juin 2022

        Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973

        Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.

        Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.

      • Article D67

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 147 () JORF 9 décembre 1998

        Conformément aux dispositions des articles 145-4 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.

        Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 145-4, ni les punitions de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.

      • Article D68

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

        Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et sur présentation d'un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d'un surveillant, et dans un parloir spécial.

        A moins de dérogations motivées par l'urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l'établissement après avis du bâtonnier de l'ordre des avocats.

      • Article D69

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

        Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.

        A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.