Code de procédure pénale

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article D48-12

    Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

    Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

    En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1, lorsque la personne physique ou morale condamnée au paiement d'une somme d'argent ou d'une indemnité a sa résidence habituelle ou son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou y possède des biens ou des revenus, le ministère public peut demander l'exécution de la sanction pécuniaire à l'autorité compétente de l'Etat où se trouvent la résidence habituelle, le siège, les biens ou les revenus de la personne condamnée.

  • Article D48-13

    Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

    Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

    Le ministère public transmet la sanction pécuniaire et son certificat à l'autorité compétente d'un seul Etat d'exécution à la fois, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11.

    Il avise le casier judiciaire national lorsqu'il est informé, par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, du paiement de la sanction pécuniaire.

  • Article D48-14

    Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

    Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

    Cette transmission interdit d'exécuter la sanction pécuniaire sur le territoire de la République.

    Toutefois, le ministère public reprend la faculté d'exécuter la sanction pécuniaire dès que l'Etat d'exécution l'informe de la non-reconnaissance ou de la non-application de la sanction pécuniaire, ou de la non-exécution, totale ou partielle, de cette sanction.

  • Article D48-15

    Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

    Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

    Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 48-14, le ministère public ne peut reprendre l'exécution de la sanction pécuniaire si l'absence de reconnaissance de la sanction est fondée sur le motif que la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires de l'Etat d'exécution ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'exécution, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation.

  • Article D48-16

    Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

    Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

    Si, après transmission d'une sanction pécuniaire, la personne condamnée s'acquitte volontairement d'une somme d'argent au titre de cette sanction, le ministère public en informe sans tarder par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, afin que le montant recouvré en France soit entièrement déduit du montant de la sanction pécuniaire faisant l'objet d'une exécution dans l'Etat d'exécution.

  • Article D48-17

    Version en vigueur depuis le 05/05/2007Version en vigueur depuis le 05 mai 2007

    Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 8 () JORF 5 mai 2007

    Le ministère public informe immédiatement par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la sanction pécuniaire son caractère exécutoire ou d'en soustraire l'exécution à cet Etat, en particulier en cas d'amnistie, de grâce ou de révision de la condamnation.