Code de procédure pénale

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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  • Article D33

    Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

    Lorsqu'un juge d'instruction adresse une commission rogatoire à un officier de police judiciaire chef d'un service de police ou d'une unité de gendarmerie, celui-ci peut en faire assurer l'exécution par un officier de police judiciaire placé sous son autorité, à condition que ce dernier agisse dans les limites de sa compétence territoriale.

    L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire par son chef hiérarchique doit, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 9, en rendre compte immédiatement au magistrat mandant si celui-ci a prescrit cette diligence.

  • Article D34

    Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

    L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire tient le magistrat commettant informé de son activité.

    Il lui réfère sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et solliciter ses instructions.

  • Article D35

    Version en vigueur depuis le 26/05/2019Version en vigueur depuis le 26 mai 2019

    Modifié par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4

    Lorsqu'une commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, le juge d'instruction peut ordonner sa diffusion par tout moyen aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution.

  • Article D36

    Version en vigueur du 31/03/2006 au 26/05/2019Version en vigueur du 31 mars 2006 au 26 mai 2019

    Abrogé par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4
    Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006

    S'il y a urgence, la commission rogatoire peut être diffusée par tous moyens, et notamment par la voie télégraphique, conformément à l'article 155, alinéa 2, du code de procédure pénale.

    Le télégramme ou le message doit préciser les mentions essentielles de l'original, et spécialement la qualification des faits objet de l'information, le nom et la qualité du magistrat mandant.

    Il porte également, le cas échéant, l'indication des autorités qui en ont assuré la transmission ainsi que le numéro d'enregistrement.