Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2017Version en vigueur au 21 juillet 2017

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  • Article D15-1-1

    Version en vigueur du 24/07/2014 au 01/07/2019Version en vigueur du 24 juillet 2014 au 01 juillet 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-827 du 21 juillet 2014 - art. 1

    Il est créé au sein de la direction centrale de la police judiciaire, à la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière, un service interministériel d'assistance technique composé de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie et d'agents des douanes. Ce service est chargé de la formation des agents infiltrés, de l'assistance technique aux opérations d'infiltrations définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale et par l'article 67 bis-II du code des douanes et de la centralisation des informations de ces opérations menées par les douanes, la police et la gendarmerie nationales. Ce service est également chargé de la mise en œuvre des mesures de protection et de réinsertion décidées par la commission nationale de protection et de réinsertion. Il assure le suivi des personnes bénéficiant de ces mesures et porte à la connaissance du président de la commission toute question relative à ce suivi, notamment en cas de non-respect des obligations fixées. Il est chargé de la mise en œuvre des décisions du président du tribunal de grande instance de Paris prises en application du décret du 17 mars 2014 susvisé.

  • Article D15-1-2

    Version en vigueur depuis le 30/09/2004Version en vigueur depuis le 30 septembre 2004

    Créé par Décret n°2004-1026 du 29 septembre 2004 - art. 1 () JORF 30 septembre 2004

    Peuvent être habilités à participer aux opérations d'infiltration telles que définies par l'article 706-81 du code de procédure pénale les officiers ou agents de police judiciaire des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale et les agents de l'administration des douanes spécialement habilités à effectuer des enquêtes.

    Peuvent être également habilités à participer à ces opérations les agents des douanes visés à l'article 67 bis du code des douanes, dans le cadre des infractions visées au II de cet article.

  • Article D15-1-3

    Version en vigueur du 30/09/2004 au 01/07/2023Version en vigueur du 30 septembre 2004 au 01 juillet 2023

    Créé par Décret n°2004-1026 du 29 septembre 2004 - art. 1 () JORF 30 septembre 2004

    L'habilitation visée au premier alinéa de l'article D. 15-1-2 est délivrée par le procureur général près la cour d'appel de Paris après agrément accordé, selon le cas, par le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le directeur général des douanes et droits indirects.

    Cet agrément ne peut être accordé que sur proposition du directeur central de la police judiciaire aux personnes jugées aptes à remplir les missions d'agents infiltrés à l'issue d'un stage de formation organisé par le service interministériel d'assistance technique de la direction centrale de la police judiciaire.

    Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation.

  • Article D15-1-4

    Version en vigueur du 30/09/2004 au 01/07/2023Version en vigueur du 30 septembre 2004 au 01 juillet 2023

    Créé par Décret n°2004-1026 du 29 septembre 2004 - art. 1 () JORF 30 septembre 2004

    Pour l'application des articles 694-7 et 695-2 du présent code, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur central de la police judiciaire.

    Pour l'application des dispositions de l'article 67 bis-VIII du code des douanes, le ministre de la justice donne son accord après avis du directeur général des douanes.

  • Article D15-1-5

    Version en vigueur du 24/07/2014 au 01/06/2019Version en vigueur du 24 juillet 2014 au 01 juin 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-827 du 21 juillet 2014 - art. 2

    Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-99, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96 sont :

    - la direction centrale de la police judiciaire et ses directions interrégionales et régionales ;

    - la direction générale de la sécurité intérieure ;

    - les offices centraux de police judiciaire ;

    - la force d'intervention de la police nationale ;

    - la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;

    - les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

    - le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;

    - les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;

    - les pelotons d'intervention interrégionaux de la gendarmerie nationale ;

    - les groupes de pelotons d'intervention de la gendarmerie nationale ;

    - le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;

    - les services et unités de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police.