Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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    • La faculté d'appeler appartient :

      1° Au prévenu ;

      2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;

      3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;

      4° Au procureur de la République ;

      5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;

      6° Au procureur général près la cour d'appel.

    • Sauf dans le cas prévu à l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.

      Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode :

      1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;

      2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er ;

      3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, dans les conditions prévues par l'article 411, alinéa 4.

      Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1.

    • Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2 ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.

    • Article 502

      Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 janvier 2012

      Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 88 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

      La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

      Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.

      Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.

    • Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

      Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

      Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier.

    • Article 504

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2012Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2012

      Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration d'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau ou d'un avoué ou d'un fondé de pouvoir spécial.

      La requête, ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de la République au parquet de la cour dans le plus bref délai.

      Si le prévenu est en état d'arrestation, il est également, dans le plus bref délai, et par ordre du procureur de la République, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour d'appel.

    • Article 505

      Version en vigueur du 08/06/1960 au 26/11/2009Version en vigueur du 08 juin 1960 au 26 novembre 2009

      Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

      Le procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement.

    • Article 506

      Version en vigueur du 19/07/1970 au 27/12/2020Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 27 décembre 2020

      Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 14 () JORF 19 juillet 1970

      Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708.

    • Article 507

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure.

      Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.

      Si appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.

      La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable.

    • Article 508

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.

      Dès que le greffier a reçu l'appel et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une expédition du jugement et de l'acte d'appel.

      Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours de la réception de ce dossier.

      S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que l'appel formé contre le jugement sur le fond.

      Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé.

      La cour doit statuer dans le mois qui suit l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour.

    • Article 509

      Version en vigueur du 01/09/1983 au 01/06/2019Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 01 juin 2019

      Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 9 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983

      L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515.

      L'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur.

    • Article 510

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/06/2019Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 juin 2019

      La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.

      Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.

    • Article 511

      Version en vigueur du 31/12/1987 au 10/03/2004Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 10 mars 2004

      Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 20 () JORF 24 décembre 1958

      Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par ordonnance du premier président prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

      Cette ordonnance peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.

    • Article 512

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/06/2019Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 juin 2019

      Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions suivantes.

    • Article 513

      Version en vigueur du 09/02/1995 au 01/01/2001Version en vigueur du 09 février 1995 au 01 janvier 2001

      Modifié par Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 59 () JORF 9 février 1995

      L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.

      Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition.

      Les parties en cause ont la parole dans l'ordre suivant : d'abord, les parties appelantes, puis les parties intimées ; s'il y a plusieurs parties appelantes ou intimées, elles sont entendues dans l'ordre fixé par le président.

      Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

    • Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.

      Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.

    • Article 515

      Version en vigueur du 01/09/1983 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
      Modifié par Loi 83-608 1983-06-08 art. 10 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983

      La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.

      La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant.

      La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.

    • Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

      Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.

    • Article 516

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

      Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l'article 472, il porte directement sa demande devant la cour d'appel.

    • Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, elle se conforme aux dispositions de l'article 468.

    • Article 519

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

      Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

      Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

      Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.