Code de procédure pénale

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

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  • Article R251

    Version en vigueur du 01/04/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 avril 2026 au 01 janvier 2028

    Modifié par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 17 (V)

    I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 63, R. 64, des alinéas 8 et 9 de l'article R. 65, des articles R. 65-1, R. 66-2, R. 70-1, R. 84-1 à R. 84-5, R. 90-1, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

    II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

    III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R. 64, des alinéas 8 et 9 de l'article R. 65, des articles R. 65-1, R. 66-2, R. 70-1, R. 84-1 à R. 84-5, R. 90-1, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.


    Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

  • Article R252

    Version en vigueur depuis le 20/11/2021Version en vigueur depuis le 20 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1501 du 18 novembre 2021 - art. 1

    I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    1° "département" par "collectivité d'outre-mer" ou "Nouvelle-Calédonie" ;

    2° "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat" ;

    3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ;

    4° “ tribunal judiciaire ” par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ;

    5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

    6° "greffier" par "chef du greffe" ;

    7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;

    8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;

    9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti" ;

    10° "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".

    II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :

    1° Les références au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont supprimées ;

    2° Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    a) "Maire" par "chef de circonscription" ;

    b) "Commune" par "circonscription" ;

    c) “ Chef d'établissement pénitentiaire ” par “autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire”.

    III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Article R253

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 5 () JORF 30 avril 2005

    En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.

  • Article R254

    Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

    Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 5 () JORF 30 avril 2005

    En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le tarif des frais de justice prévus au présent code en euros est converti en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.