Article R251
Version en vigueur du 01/04/2026 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 avril 2026 au 01 janvier 2028
I. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 63, R. 64, des alinéas 8 et 9 de l'article R. 65, des articles R. 65-1, R. 66-2, R. 70-1, R. 84-1 à R. 84-5, R. 90-1, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
II. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 53-51 à R. 53-56, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
III. – A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R. 64, des alinéas 8 et 9 de l'article R. 65, des articles R. 65-1, R. 66-2, R. 70-1, R. 84-1 à R. 84-5, R. 90-1, R. 93-2, R. 93-3 et R. 95, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.
Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article R252
Version en vigueur depuis le 20/11/2021Version en vigueur depuis le 20 novembre 2021
I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° "département" par "collectivité d'outre-mer" ou "Nouvelle-Calédonie" ;
2° "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat" ;
3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ;
4° “ tribunal judiciaire ” par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ;
5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
6° "greffier" par "chef du greffe" ;
7° " comptable principal de la direction générale des finances publiques " ou " comptable de la direction générale des finances publiques " par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;
9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti" ;
10° "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".
II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les références au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont supprimées ;
2° Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
a) "Maire" par "chef de circonscription" ;
b) "Commune" par "circonscription" ;
c) “ Chef d'établissement pénitentiaire ” par “autorité administrative compétente pour assurer le service public pénitentiaire”.
III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R253
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 5 () JORF 30 avril 2005
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
Article R254
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 5 () JORF 30 avril 2005
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le tarif des frais de justice prévus au présent code en euros est converti en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
Article R255
Version en vigueur du 30/04/2005 au 03/11/2006Version en vigueur du 30 avril 2005 au 03 novembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1329 du 31 octobre 2006 - art. 3 (V) JORF 3 novembre 2006
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005Pour l'application des articles R. 8 et R. 10, les mots : "du corps de commandement et d'encadrement et du corps de maîtrise et d'application de la police nationale" sont remplacés par les mots :
"du corps des inspecteurs et du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale".
Article R256
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application des articles R. 15-1 et R. 15-5, un alinéa ainsi rédigé complète ces articles :
" Lorsque l'intéressé est en fonction dans une île autre que celle où siège la cour d'appel, ce délai court à compter de la première liaison aérienne ou maritime. "
Article R257
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 15-12, les notifications sont effectuées par le secrétaire de la commission au requérant par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement et les mots : " douze jours " sont remplacés par les mots : " un mois ".
Article R258
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 15-13, le chiffre : " cinq " est remplacé par le chiffre : " quinze ".
Article R259
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 15-14, la notification est effectuée par l'intermédiaire de l'autorité militaire ou administrative hiérarchique qui délivre un avis contre émargement.
Article R260
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les alinéas 3 à 6 de l'article R. 15-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Une commission d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, est instituée dans le ressort de la cour d'appel de Nouméa et de Papeete.
" Elle est composée :
" 1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de première instance ou de son délégué ;
" 2° Pour la cour d'appel de Nouméa, du chef du service territorial du recrutement et de la formation de la direction territoriale de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du chef du service territorial de sécurité publique de la direction territoriale de la police nationale et, pour la cour d'appel de Papeete, du chef de la délégation territoriale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et du directeur de la sécurité publique.
" Le secrétariat de la commission d'examen est assuré par la direction de la sécurité publique ou le service territorial du recrutement et de la formation de la direction territoriale de la police nationale. "
Article R261
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 15-28 est rédigé comme suit :
" Art. R. 15-28.-Les officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation. "
Article R261-1
Version en vigueur depuis le 28/09/2007Version en vigueur depuis le 28 septembre 2007
Création Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 19 (V) JORF 28 septembre 2007
Pour l'application de l'article R. 15-33-29-3 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code général des collectivités territoriales prévues par cet article sont remplacées par des références aux dispositions du code des communes applicables localement.
Article R261-2
Version en vigueur depuis le 22/02/2008Version en vigueur depuis le 22 février 2008
Pour l'application de l'article R. 15-33-68, les 1° et 4° de cet article sont ainsi rédigés :
" 1° Les opérateurs de communications électroniques ainsi que les personnes morales prestataires mentionnés par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
" 4° Les organismes sociaux. "
Décret n° 2008-150 du 19 février 2008 article 1 V : L'article R. 261-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du décret n° 2007-1538 du 26 octobre 2007, devient l'articles R. 261-2 de ce code.
Article R262
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005
Le 1° de l'article R. 15-35 est rédigé comme suit :
" 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "
Article R263
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application des articles R. 15-37 à R. 15-40 au tribunal de première instance des îles Wallis et Futuna, les attributions dévolues à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet sont exercées par le président et par le procureur de la République de cette juridiction.
Article R264
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 6 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'une régie de recettes aura été mise en place auprès du greffe de la juridiction, le cautionnement sera versé au régisseur de recettes. "
Article R265
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
A l'article R. 23-2, les mots : " aux services de la direction générale des finances publiques qui assurent " sont remplacés par les mots : " à l'agent chargé du recouvrement des amendes qui assure ".
Article R265 bis
Version en vigueur depuis le 26/04/2024Version en vigueur depuis le 26 avril 2024
Pour l'application du 8° de l'article R. 40-38-2 en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est remplacée, respectivement, par la référence à l'article L. 362-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et par la référence à l'article 814-2 du code de procédure pénale.
Article R266
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Il est tenu des assises à Nouméa, Papeete et Mata-Utu.
Article R267
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Lorsque l'accusé fait usage de la faculté ouverte par l'article 275 du présent code de prendre pour conseil un de ses parents ou amis, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci est versé au dossier de la procédure.
Article R268
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 42, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, la notification est faite par l'autorité administrative ou militaire qui délivre sans délai, contre émargement, un avis mentionnant la date de la demande de notification par le greffier. "
Article R269
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 43, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, il doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure dans un délai de soixante jours, à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire, à moins qu'il ne fasse opposition. "
A la fin du dernier alinéa, est ajoutée la mention : " ou sur l'avis. "
Article R270
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
I.-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 45 est rédigée comme suit :
" L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus, soit au troisième, soit au cinquième alinéa de l'article 527, soit à l'article 849, doit être formée : "
II.-Au quatrième alinéa du même article, il est inséré après les mots : " la lettre de notification " les mots : " ou un exemplaire de l'avis émargé " et après les mots : " les références portées sur celle-ci " les mots : " ou sur l'avis ".
Article R271
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 48 est rédigé comme suit :
" Art. R. 48.-L'agent chargé du recouvrement des amendes procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, alinéa 1, ou, si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, à l'expiration du délai de soixante jours à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire prévue par l'article R. 42, alinéa 2, à moins qu'il ne soit fait opposition. "
Article R272
Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011
Modifié par Décret n°2011-876 du 25 juillet 2011 - art. 3 (VD)
A l'article R. 49, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française dans les limites imposées respectivement par l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et l'article 94 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. "
Article R273
Version en vigueur depuis le 21/06/2010Version en vigueur depuis le 21 juin 2010
Pour l'application de l'article R. 49-1, la dernière phrase du deuxième alinéa et les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
Article R274
Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1626 du 16 novembre 2007 - art. 15 () JORF 18 novembre 2007
Pour l'application de l'article R. 49-2 en Polynésie française, le modèle du carnet de quittance à souches est fixé par une décision du conseil des ministres de la Polynésie française.
Article R275
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 49-5, la référence à l'article " 529-5 " est supprimée.
Article R276
Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1626 du 16 novembre 2007 - art. 15 () JORF 18 novembre 2007
A l'article R. 49-7, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française. "
Article R277
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 49-8-1 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article " 529-3 " est remplacée par la référence à l'article " 850-1 " et la référence au " II de l'article 529-4 " est remplacée par la référence " au dernier alinéa de l'article 850-1 ".
Article R278
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 49-8-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".
Article R279
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 49-8-4 en Nouvelle-Calédonie, la référence " au premier alinéa du II de l'article 529-4 " est remplacée par la référence " à l'article 850-1 ".
Article R280
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005La première phrase des articles R. 50-1 et R. 50-1-1 commence par la phrase :
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,.
Article R281
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 50-2, les mots : "secrétaire-greffier" sont remplacés par le mot : "greffier".
Article R282
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 50-4, après les mots : "ou dans les départements d'outre-mer,", sont ajoutés les mots : "ou en Nouvelle-Calédonie, ou en Polynésie française,".
Article R283
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005L'article R. 50-5 est rédigé comme suit :
Art. R. 50-5. - Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie et si aucune juridiction pénale n'a été saisi en métropole, ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.
Article R284
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Aux articles R. 50-17, R. 50-20, R. 50-22 et R. 51, les convocations, informations et décisions sont faites, en ce qui concerne le demandeur, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative contre émargement.
Article R285
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 50-28 est rédigé comme suit :
" Art. R. 50-28.-Le délai de deux mois prévu par l'article R. 50-17 est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité ou en Nouvelle-Calédonie où la commission a son siège. "
Article R286
Version en vigueur depuis le 05/11/2017Version en vigueur depuis le 05 novembre 2017
Pour l'application de l'article R. 51-1, les références à l'immatriculation au " registre du commerce et des sociétés " et au " registre sur lequel sont inscrits les privilèges et les sûretés " sont remplacées par les références à l'immatriculation " faite conformément à la réglementation applicable localement ".
Pour l'application des articles R. 53-8-7, R. 53-8-13, R. 53-8-14 et R. 53-8-15, les références au code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.
Article R287
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Pour l'application de l'article R. 53-40, les références faites au code de la route, au code de la santé publique, au code forestier, au code des débits de boissons et au code rural et de la pêche maritime ne sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.
Article R288
Version en vigueur du 04/05/2013 au 01/05/2022Version en vigueur du 04 mai 2013 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 18 (VD)
Modifié par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 3 (V)I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° A l'annexe à l'article R. 57-6-18 :
a) Au 2° du I de l'article 19, les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes ;
b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents ;2° L'article R. 57-6-21 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-6-21.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. "
3° Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée au III de l'article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.
En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.
4° L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-8-10.-Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
" Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "
II.-Pour son application en Polynésie française :
1° A l'annexe à l'article R. 57-6-18 :
a) Au 2° du I de l'article 19, les bibliothèques territoriales s'entendent des bibliothèques localement compétentes ;
b) A l'article 31, les dispositions relatives à la sécurité sociale et à Pôle emploi sont applicables aux organismes et services ayant le même objet localement compétents.2° le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
" Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale, lorsqu'elles relèvent de l'enseignement supérieur. L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une convention afin de définir les modalités de mise en œuvre des autres activités d'enseignement. "
Article R288-1
Version en vigueur du 19/11/2015 au 30/09/2021Version en vigueur du 19 novembre 2015 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Modifié par DÉCRET n°2015-1486 du 16 novembre 2015 - art. 3 (V)I. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R. 57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14, R. 57-9-16 et les dispositions du chapitre III du titre II de l'annexe de l'article R. 57-6-18 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au responsable de ce service.
II. ― Le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :
" Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. ”
Article R288-2
Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 18 (VD)
Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 4I. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance d'un autre grade. ”
II. ― L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. ”
III. ― La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”
IV. ― L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.
" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”
Article R288-3
Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 18 (VD)
Modifié par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2I. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5, R. 57-6-19 et R. 57-7-28, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.
II. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5 à R. 57-6-9, R. 57-7-16, R. 57-7-25, R. 57-7-45 et R. 57-7-64, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.
III. ― Pour l'application de l'article R. 57-6-24, le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :
" Pour les compétences définies par le présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint. ”
IV. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint. ”
V. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-8, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline. ”
VI. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-10, le 4° est ainsi rédigé :
" 4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ; ”.
VII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-13, la dernière phrase est ainsi rédigée : ” Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”
VIII. ― L'article R. 57-7-14 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-7-14. ― A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siége pas à la commission de discipline. ”
IX. ― Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantés dans les établissements pénitentiaires sont applicables aux médecins intervenant à l'établissement pénitentiaire de Wallis-et-Futuna.
X. ― L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :
" Art. R. 57-8-10. ― Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.
" Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. ”
Article R288-4
Version en vigueur du 29/01/2022 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 janvier 2022 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 18 (VD)
Modifié par Décret n°2022-70 du 26 janvier 2022 - art. 1Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 57-7-85 est ainsi rédigé :
"Art. R. 57-7-85. - Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur territorial de la police nationale ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne."
Article R289
Version en vigueur du 30/04/2005 au 30/09/2021Version en vigueur du 30 avril 2005 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 9 () JORF 30 avril 2005Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :
" L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740. "
Article R290
Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1116 du 21 novembre 2025 - art. 14
L'article R. 62 est rédigé comme suit :
" Art. R. 62.-En Nouvelle-Calédonie le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de première instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.
" Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France. "
Article R291
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par voie électronique sécurisée. "
Article R292
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 67 est rédigé comme suit :
" Art. R. 67.-Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.
" Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier judiciaire du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "
Article R293
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 68 est rédigé comme suit :
" Art. R. 68.-Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du tribunal de première instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements, décisions ou avis. "
Article R294
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :
" Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.
" L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "
II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :
-au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;
-au 6°, les mots : " par les comptables de la direction générale des finances publiques " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".
III.-Le dernier alinéa est supprimé.
Article R295
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 10
Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :
" Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de première instance dans les cas suivants :
" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent vingt ans ; "
Conformément à l'article 12 du décret n° 2014-1422 du 28 novembre 2014, les dispositions de l'article R. 295 dans leur rédaction résultant du présent décret, s'appliquent aux condamnations prononcées après sa publication.
Article R296
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 71 est rédigé comme suit :
" Art. R. 71.-Le greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères.
" Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de première instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche. "
Article R297
Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1116 du 21 novembre 2025 - art. 14
L'article R. 72 est rédigé comme suit :
" Art. R. 72.-Pour les personnes nées ou en Nouvelle-Calédonie et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67, alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel de la collectivité dans lequel est situé le lieu de naissance, qui les fait parvenir au greffe compétent. "
Article R298
Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014
Modifié par DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 11
L'article R. 73 est rédigé comme suit :
" Art. R. 73.-Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et adressées par le greffier du tribunal de première instance au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes. "
Article R299
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
I.-Au premier alinéa de l'article R. 74, les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à l'autorité militaire compétente de la collectivité ".
II.-Au second alinéa de l'article R. 74, les mots : " l'autorité " sont remplacés par les mots : " le greffier " et les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à cette autorité militaire ".
Article R300
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 75 est rédigé comme suit :
" Art. R. 75.-Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Français une décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé spécial, et quels que soient l'âge et le sexe du condamné, une copie de la fiche du casier judiciaire qu'il adresse à l'autorité administrative compétente, en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.
" Si une décision ou une mesure nouvelle vient à modifier la capacité électorale du titulaire de la fiche, avis en est donné par le greffier qui avait établi cette fiche à l'autorité administrative compétente. "
Article R301
Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1116 du 21 novembre 2025 - art. 14
Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit :
" Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité requérante visée à l'article 774. "
Article R302
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 77 est rédigé comme suit :
" Art. R. 77.-Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " aucun acte de naissance applicable ".
" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : " identité non vérifiée ". "
Article R303
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
I.-La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit :
" Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises. "
II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit :
" Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de première instance inscrit sur le bulletin n° 1 la mention : " identité non vérifiable ".
Article R304
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
I.-Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
" 10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ; "
II.-Le 14° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
" 14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail applicable en métropole ; "
III.-Le 19° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :
" 19° Aux établissements d'hospitalisation publics lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; "
Article R305
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit :
" Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe du tribunal de première instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.
" Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au répertoire d'identification des entreprises et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande. "
Article R306
Version en vigueur depuis le 10/12/2021Version en vigueur depuis le 10 décembre 2021
L'article R. 82 est rédigé comme suit :
" Art. R. 82.-Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.
" La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou voie électronique sécurisée.
" Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier et justifie de son identité.
" Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou, en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna, le chef de la circonscription territoriale, ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "
Article R307
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 83 est rédigé comme suit :
" Art. R. 83.-Avant d'établir le bulletin n° 3 demandé, le greffier vérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République.
" Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit sur le bulletin, d'une façon apparente, la mention : " identité non vérifiée ". "
Article R308
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 88 est rédigé comme suit :
" Art. R. 88.-Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.
" Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le service du casier judiciaire national automatisé au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel dont ils émanent, ou au commissaire du gouvernement près l'une des juridictions des forces armées instituées conformément à la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.
" En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au deuxième alinéa l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa. "
Article R309
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005
Le deuxième alinéa de l'article R. 90 est supprimé.
Article R310
Version en vigueur depuis le 26/01/2023Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023
L'article R. 93 s'applique en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le 1° du I est supprimé ;
2° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du I, les mots : “ en application du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ” sont remplacés par les mots : “ dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
3° Le 11° du I n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
4° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 12° du I est supprimé ;
5° Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du 2° du II, les mots : " en application de l'article 696 du code procédure civile " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables " ;
5° bis Le 3° bis du II de l'article R. 93 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
6° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 5° du II est supprimé ;
7° (Abrogé) ;
8° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au 8° du II, les mots : " en application de l'article 23-1 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " en vertu des dispositions de procédure civile localement applicables " ;
9° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le 9° du II est supprimé ;
10° Pour son application en Polynésie française, au 10° du II, les mots : " en application des quatrième et septième alinéas de l'article 16-11 et du second alinéa de l'article 87 du code civil, ainsi que " sont remplacés par les mots : " en vertu des règles de droit civil localement applicables et " ;
11° Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le 10° du II est ainsi rédigé : " Frais exposés dans le cadre de la procédure d'identification des personnes décédées en vertu des règles de droit civil localement applicables et de l'article L. 362-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " ;
12° Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, au 10° du II, la référence au dernier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article 814-2 du code de procédure pénale.
Article R311
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005L'alinéa premier de l'article R. 94 est rédigé comme suit :
" Les prévenus ou accusés sont transférés soit par les véhicules de la gendarmerie ou de la police, soit par voie aérienne, par mer, ou par véhicules particuliers sur la réquisition des autorités judiciaires. "
Article R312
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 96 est rédigé comme suit :
" Art. R. 96.-La réquisition doit être établie en deux exemplaires dont l'un est remis au greffier chargé de la liquidation des frais du procès et l'autre au transporteur pour qu'il le produise à l'appui de son mémoire. "
Article R313
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 99, les mots : "chemin de fer" sont remplacés par les mots : "voie aérienne".
Article R314
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005L'article R. 102 est rédigé comme suit :
" Art. R. 102.-Les chefs d'escorte sont chargés d'assurer la fourniture des aliments et de tous autres objets indispensables aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pendant leur translation.
" Le remboursement des dépenses ainsi engagées est fait aux fournisseurs sur la production de mémoires accompagnés des réquisitions en original ou en copie, comme il est dit à l'article R. 96. "
Article R315
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005Aux deux premiers alinéas de l'article R. 103, après les mots : "gendarmes", sont insérés les mots : "et agents chargés de la conduite".
Article R316
Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24A l'article R. 105, les mots : " le régisseur nommé dans chaque secrétariat-greffe " sont remplacés par les mots : " le greffier en chef " et les mots : " comptable de la direction générale des finances publiques " sont remplacés par les mots : " comptable assignataire ".
Article R317
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005I.-A l'article R. 110, les six premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas rédigés comme suit :
" Lorsque les experts se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé ou, à défaut, une indemnité par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant une voiture personnelle.
" Les demandes de remboursement doivent être accompagnées du titre de transport qui a été utilisé ou de l'attestation des intéressés certifiant qu'ils ont utilisé leur véhicule personnel. "
II.-Au septième alinéa de l'article R. 110, les mots : " titulaires de permis de circulation ou " sont supprimés.
Article R318
Version en vigueur depuis le 29/01/2022Version en vigueur depuis le 29 janvier 2022
Pour l'application de l'article R. 112, la formule : “ I = 3,05 euros + (S × 4) ” est remplacée par la formule : “ I = 5,26 euros (630 F CFP) + (S × 4) ” et la formule : “ I = 59 euros + (S × 4) ” est remplacée par la formule : “ I = 64 euros + (S × 4) ”.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-73 du 26 janvier 2022.
Article R319
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 116 est rédigé comme suit :
" Art. R. 116.-Il est alloué à chaque expert désigné conformément aux lois et règlements sur la répression des fraudes en matière commerciale, pour l'analyse de chaque échantillon, y compris les frais de laboratoire :
" Pour le premier échantillon : 22,64 euros (2 700 F CFP) ;
" Pour les échantillons suivants dans la même affaire : 12,58 euros (1 500 F CFP). "
Article R320
Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017
Modifié par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 8 (V)
Pour l'application de l'article R. 117, les mots : " fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " fixés localement pour des actes similaires ".
Article R321
Version en vigueur du 03/08/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 03 août 2008 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-248 du 27 février 2017 - art. 8 (V)
Modifié par Décret n°2008-764 du 30 juillet 2008 - art. 16Pour l'application de l'article R. 117, le paragraphe c du 1° est rédigé comme suit :
" c) Pour les examens cliniques, prises de sang, prélèvements biologiques et recueil de liquides biologiques destinés à déterminer la présence d'alcool ou de substances ou plantes classées comme stupéfiants dans l'organisme :
" -auxquels il est procédé entre 7 heures et 22 heures : C × Q3 ;
" -auxquels il est procédé entre 22 heures et 7 heures : C × Q4 (plus une indemnité de 18,45 €, 2 200 F CFP) ;
" -auxquels il est procédé les dimanches et jours fériés : C × Q5 (plus une indemnité de 13,42 €, 1 600 F CFP) ; "
Article R322
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 120-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 120-1.-Il est alloué à chaque expert, pour une expertise mécanique complète portant sur un ou plusieurs véhicules automobiles, à la suite d'accident de la circulation, à l'exclusion des examens simples ne portant que sur des organes déterminés du véhicule, et à l'exclusion de toute indemnité d'établissement de plans, prises de photographies et de frais de séjour : 83,85 euros (10 000 F CFP). "
Article R323
Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1626 du 16 novembre 2007 - art. 15 () JORF 18 novembre 2007
L'article R. 122 est applicable dans les conditions prévues à l'article R. 254.
Article R324
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 129, la formule : " I = 10 + (S x 4) " est remplacée par la formule : " I = 2,59 euros (315 F CFP) + (S x 4) ".
Article R325
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Les six premiers alinéas de l'article R. 133 sont remplacés par un alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque les témoins se déplacent, il leur est alloué sur justification une indemnité de transport égale au coût, dûment justifié, du moyen de transport public qui aura été utilisé sur la base du tarif de la classe la plus économique ou, à défaut, une indemnité fixée par kilomètre parcouru tant à l'aller qu'au retour selon les taux prévus pour les déplacements des personnels civils de l'Etat utilisant leur voiture personnelle. "
Article R326
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 134 est rédigé comme suit :
" Art. R. 134.-Lorsqu'un témoin se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il lui est délivré par le commandant de la brigade de gendarmerie, s'il le requiert, et sur présentation de la convocation ou de la citation, une réquisition de transport ".
Article R327
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005Aux articles R. 135 et R. 142, après le mot : " fonctionnaires ", sont insérés les mots : " de l'Etat ".
Article R328
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 140, la formule : " I = 40 + (S x 8) " est remplacée par la formule : " I = 10,52 euros (1 260 F CFP) + (S x 8) ".
Article R329
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 141 est rédigé comme suit :
" Art. R. 141.-Lorsque les jurés se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport qui est calculée ainsi qu'il est dit pour les experts à l'article R. 110.
" Les dispositions de l'article R. 134 sont également applicables. "
Article R330
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 146 est rédigé comme suit :
" Art. R. 146.-Lorsqu'un juré se trouve hors d'état de subvenir aux frais de son déplacement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 134. "
Article R331
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 147 est rédigé comme suit :
" Art. R. 147.-Dans les cas prévus aux articles 54,56,97 et 151, il n'est accordé d'indemnité pour la garde des scellés que lorsqu'il n'a pas été jugé à propos de confier cette garde à des habitants de l'immeuble où les scellés ont été apposés.
" Dans ces cas, il est alloué pour chaque jour, pendant le premier mois, au gardien nommé d'office : 0,46 euros (60 F CFP).
" Le premier mois écoulé, ces indemnités sont réduites de moitié.
" Lorsque les scellés sont apposés sur des véhicules automobiles, les tarifs des frais de garde sont fixés par arrêté du haut-commissaire. "
Article R332
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 147-1 est rédigé comme suit :
" Art. R. 147-1.-Le tarif des frais de garde entraînés par l'immobilisation d'un véhicule décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du code pénal est fixé par un arrêté du haut-commissaire. "
Article R333
Version en vigueur du 30/04/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 30 avril 2005 au 30 mai 2014
Abrogé par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 149, les mots : " comptable direct du Trésor " sont remplacés par les mots : " receveur des domaines ".
Article R334
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'alinéa premier de l'article R. 165 est rédigé comme suit :
" En matière pénale, la délivrance, lorsqu'elle est autorisée, de reproductions de pièces de procédure autres que les décisions est rémunérée à raison de 0,84 euros (100 F CFP) par page. "
Article R335
Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024
Pour l'application de l'article R. 181, la somme de : “ 9,50 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 12,39 euros ˮ.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
Article R336
Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024
Pour l'application de l'article R. 182, la somme de : “ 3 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 4,40 euros ˮ.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
Article R336-1
Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024
Pour l'application de l'article R. 182-1, la somme de : “ 12,50 euros ˮ est remplacée par celle de : “ 16,79 euros ˮ et la somme de : “ 9,50 euros ˮ est remplacée par celle de “ 12,39 euros ˮ.
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
Article R337
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 185, la somme de : " 0,91 euros " est remplacée par celle de : " 1,68 euros (200 F CFP) " et la somme de : " 1,37 euros " est remplacée par celle de : " 2,52 euros (300 F CFP) ".
Article R338
Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024
A l'article R. 187, après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : ", ce sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux militaires de la gendarmerie agissant comme commissaires de justice ".
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
Article R339
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
A la fin du second alinéa de l'article R. 189, les mots : " par une insertion à un bulletin de police " sont remplacés par les mots : " par tout autre moyen ".
Article R340
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 190 est rédigé comme suit :
" Art. R. 190.-Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188, pour l'exécution des mandats d'amener ou des mesures de contrainte exercées contre les temoins défaillants en vertu des articles 109,110 et 153, une prime de 2,52 euros (300 F CFP) ".
Article R341
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 191 est rédigé comme suit :
" Art. R. 191.-Il est alloué aux personnes mentionnées à l'article R. 188 pour capture ou saisie de la personne, en exécution :
" 1° D'un jugement de police ou d'un jugement ou arrêt correctionnel prononçant une peine d'emprisonnement n'excédant pas dix jours : 2,52 euros (300 F CFP) ;
" 2° D'un mandat d'arrêt ou d'un jugement ou arrêt en matière correctionnelle emportant peine d'emprisonnement de plus de dix jours : 3,74 euros (450 F CFP) ;
" 3° D'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps n'excédant pas dix ans : 5,03 euros (600 F CFP) ;
" 4° D'un arrêt de condamnation à une peine de réclusion criminelle à temps excédant dix ans ou à une peine plus forte : 10,06 euros (1 200 F CFP). "
Article R342
Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024
L'article R. 192 est rédigé comme suit :
" Art. R. 192.-Pour les affichages de l'ordonnance qui, aux termes des articles 627 et 628, doit être rendue et publiée contre les contumax, y compris le procès-verbal de la publication, il est alloué aux commissaires de justice une indemnité de 4,19 euros (500 F CFP). "
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
Article R343
Version en vigueur depuis le 12/04/2024Version en vigueur depuis le 12 avril 2024
L'article R. 193 est rédigé comme suit :
" Art. R. 193.-Il est alloué aux commissaires de justice pour l'apposition de chacun des trois extraits de l'arrêt de condamnation par contumace qui doit être affiché, conformément à l'article 634, et pour la rédaction du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, un droit de 2,06 euros (250 F CFP). "
Conformément à l’article 11 du décret n° 2024-329 du 9 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux citations et significations effectuées postérieurement à son entrée en vigueur.
Article R344
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 194 sont supprimés.
Article R345
Version en vigueur depuis le 29/08/2013Version en vigueur depuis le 29 août 2013
A l'article R. 195, les mots : " une indemnité de 4,57 euros " sont supprimés, et après les mots : " dûment constatée ", sont insérés les mots : " une indemnité égale à celle allouée aux personnels civils de l'Etat ".
Article R346
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Au deuxième alinéa de l'article R. 199, après les mots : " tarifs en matière civile ", sont ajoutés les mots : " applicables localement ".
Article R347
Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-770 du 26 août 2013 - art. 7
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005I. - Au 2° de l'article R. 200, après les mots : "lois spéciales", sont insérés les mots : "ainsi que pour la tenue des audiences foraines".
II. - Le 4° de l'article R. 200 est rédigé comme suit :
" 4° Par les transports des magistrats de la cour d'appel qui siègent comme présidents ou assesseurs dans une cour d'assises tenue hors du chef-lieu du ressort et du procureur général ou de ses substituts qui vont y porter la parole ainsi que du procureur de la République dans les cas prévus par l'article 45 ; "
Article R348
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 212, les mots : " ministre de la justice " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité ".
Article R349
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
I.-Au premier alinéa de l'article R. 217, les mots : " selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale " sont remplacés par les mots : " conformément aux textes applicables dans la collectivité ".
II.-A la fin du troisième alinéa de l'article R. 217, les mots : " par ordonnance ; les frais sont alors avancés et recouvrés comme en matière de frais de justice " sont remplacés par les mots : " et fixe, s'il y a lieu, les frais qui restent à sa charge ".
Article R349-1
Version en vigueur depuis le 06/08/2017Version en vigueur depuis le 06 août 2017
En Nouvelle-Calédonie, l'article R. 217-1 est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008.
Article R350
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 218, les mots : " selon les procédures et sous les garanties prévues en matière d'amende pénale " sont remplacés par les mots : " comme en matière de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ".
Article R351
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 13
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 219, les mots : " les régisseurs d'avances " sont remplacés par les mots : " le comptable assignataire ".
Article R352
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
A l'article R. 220, après les mots : " tarifs en matière civile ", sont ajoutés les mots : " applicables localement ".
Article R353
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005
Au 2° de l'article R. 224-2, après les mots : " de l'Etat ", sont ajoutés les mots : " ou de la collectivité ".
Article R354
Version en vigueur du 01/01/2020 au 12/04/2024Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 12 avril 2024
Abrogé par Décret n°2024-329 du 9 avril 2024 - art. 9
Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 21Pour l'application de l'article R. 227-1, les mots : " le président du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence " sont remplacés par les mots : " le président de la juridiction dans le ressort de laquelle l'huissier a sa résidence ".
Article R355
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 13
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 229, les mots : " versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable " sont remplacés par le mot : " paiement ".
Article R356
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 13
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005L'article R. 233 est rédigé comme suit :
" Art. R. 233. - Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le Trésor public au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé. "
Article R357
Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 13
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 11 () JORF 30 avril 2005L'alinéa premier de l'article R. 234 est rédigé comme suit :
" S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, le comptable assignataire avant paiement ou la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, peuvent adresser une réclamation au ministère public, qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur. "
Article R358
Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24Au premier et au second alinéa de l'article R. 249-7, les mots : " le régisseur d'avances " et " le régisseur " sont remplacés par les mots : la direction locale des finances publiques.
Article R359
Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 mai 2016
Abrogé par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 13
Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 24L'article R. 249-8 est rédigé comme suit :
" Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande de la direction générale des finances publiques dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité.
" Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance de la direction générale des finances publiques. "