Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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      • Article R222

        Version en vigueur du 29/06/1993 au 29/08/2013Version en vigueur du 29 juin 1993 au 29 août 2013

        Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

        Les parties prenantes dressent leurs états ou mémoires de frais de justice en un exemplaire, sur papier non timbré, conformément aux modèles arrêtés par le ministère de la justice.

        Tout état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs parties prenantes doit être signé par chacune d'elles ; le paiement ne peut être fait que sur leur acquit individuel ou sur celui de la personne qu'elles ont autorisée, spécialement et par écrit, à percevoir le montant de l'état ou mémoire. Cette autorisation est mise au bas de l'état et ne donne lieu à la perception d'aucun droit.

      • Article R224-1

        Version en vigueur du 10/01/2004 au 29/08/2013Version en vigueur du 10 janvier 2004 au 29 août 2013

        Modifié par Décret n°2004-32 du 9 janvier 2004 - art. 6 () JORF 10 janvier 2004

        La procédure de certification est applicable aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police suivants :

        1. Indemnités accordées aux jurés, aux témoins, aux parties civiles, aux interprètes traducteurs et aux personnes mentionnées aux articles R. 121 à R. 121-3 ;

        2. Frais de vérifications médicales, cliniques et biologiques en matière d'alcoolémie ;

        3. Frais de garde de scellés et de mise en fourrière ;

        4. Emoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice ;

        5. Frais de capture ;

        6. Indemnités de transport et de séjour des magistrats et greffiers ;

        7. Frais de communication postale, télégraphique et de port des paquets ;

        8. Frais de consultation du registre national du commerce par le ministère public.

        La procédure de certification est également applicable aux dépenses de toute nature inférieures à un montant fixé par le ministre de la justice.

      • Article R224-2

        Version en vigueur du 03/09/2011 au 29/08/2013Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 29 août 2013

        Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 7

        La procédure de certification est applicable aux frais suivants énumérés à l'article R. 93 :

        1. Indemnités accordées aux témoins ;

        2. Part contributive de l'Etat à la rétribution des auxiliaires de justice en matière d'aide juridictionnelle ;

        3. Indemnités de transport et de séjour des magistrats, des greffiers et des secrétaires des juridictions de l'ordre judiciaire ;

        4. Frais postaux des greffes des juridictions civiles nécessités par les actes et procédures ;

        5. Frais tarifés des actes faits par l'huissier de justice sur décision du président du tribunal de grande instance à la demande du ministère public, du maire, du commissaire de police ou du commandant de brigade de gendarmerie en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession ;

        6° Honoraires et indemnités alloués en application de l'article R. 217-1 au médecin requis par le procureur de la République ou commis par le juge des tutelles pour établir le certificat ou l'avis médical ;

        7° Rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.

      • Article R225

        Version en vigueur du 29/06/1993 au 29/08/2013Version en vigueur du 29 juin 1993 au 29 août 2013

        Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

        Lorsque l'état ou mémoire porte sur des frais mentionnés aux articles R. 224-1 et R. 224-2, le greffier, après avoir procédé s'il y a lieu aux redressements nécessaires, certifie avoir vérifié la réalité de la dette et son montant.

        S'il refuse d'établir le certificat, le greffier demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe.

      • Article R226

        Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

        Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

        Les états ou mémoires relatifs aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police autres que ceux énumérés à l'article R. 224-1 sont transmis aux fins de réquisitions au parquet du ressort dans lequel la juridiction a son siège.

        Le magistrat du ministère public transmet l'état ou mémoire, assorti de ses réquisitions, au magistrat taxateur.

      • Article R227

        Version en vigueur du 31/12/2011 au 29/08/2013Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 29 août 2013

        Modifié par Décret n°2011-2022 du 28 décembre 2011 - art. 3

        Le président de chaque juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet taxe les états ou mémoires relatifs à des frais engagés sur la décision des autorités appartenant à cette juridiction ou des personnes agissant sous le contrôle de ces autorités.

        Les frais engagés sur la décision d'un juge d'instruction, d'un juge de l'application des peines ou d'un juge des enfants sont taxés par ce magistrat.

      • Article R227-1

        Version en vigueur du 29/06/1993 au 29/12/2010Version en vigueur du 29 juin 1993 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
        Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

        Lorsque les états ou mémoires sont relatifs aux frais engagés par un huissier de justice pour des actes effectués hors du ressort de la juridiction qui a rendu la décision, ils sont selon le cas certifiés par le greffier en chef ou taxés par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, dans le ressort duquel l'huissier a sa résidence.

      • Article R228

        Version en vigueur depuis le 29/06/1993Version en vigueur depuis le 29 juin 1993

        Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

        Lorsque la taxe diffère de la demande de la partie prenante, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe par lettre recommandée.

        Lorsque la taxe diffère des réquisitions du ministère public, l'ordonnance de taxe lui est notifiée par le greffe.

      • Article R228-1

        Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029

        Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

        L'ordonnance de taxe peut être frappée par la partie prenante ou le ministère public d'un recours devant la chambre de l'instruction quelle que soit la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. Le délai de recours est de dix jours à compter de la notification. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

      • Article R229

        Version en vigueur du 18/03/2011 au 30/05/2014Version en vigueur du 18 mars 2011 au 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 25

        Un recours contre l'ordonnance de taxe peut être formé devant la chambre de l'instruction par le ministère public, à la demande du comptable assignataire, dans un délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable.

        En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois court à compter de la transmission qui est faite par l'ordonnateur compétent au comptable assignataire de l'ordonnance de taxe.

        Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. Dans ce cas, le comptable assignataire exécute l'ordonnance de taxe.

      • Article R230

        Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029

        Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

        Les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe.

        La partie prenante est informée du recours du procureur de la République par lettre recommandée, adressée par le greffe.

        La décision de la chambre de l'instruction est adressée pour exécution au greffe de la juridiction à laquelle appartient le magistrat taxateur. En cas de trop-versé le greffier en chef procède à l'émission d'un titre de recouvrement.

        Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.

      • Article R231

        Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2029

        Modifié par Décret n°2001-709 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 3 août 2001

        La partie condamnée peut former un recours contre la disposition de la décision relative à la liquidation des dépens.

        Ce recours est porté devant la juridiction d'appel au cas où la décision qui contient la liquidation peut être entreprise par cette voie.

        Dans le cas où la décision qui contient la liquidation des dépens n'est pas susceptible d'appel, le recours est porté devant la chambre de l'instruction.

        Le recours est formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, selon les règles et dans le délai qui sont, suivant le cas, ceux de l'appel ou du pourvoi en cassation.

        Le pourvoi en cassation est ouvert dans tous les cas.

      • Article R233

        Version en vigueur du 29/06/1993 au 01/05/2016Version en vigueur du 29 juin 1993 au 01 mai 2016

        Modifié par Décret n°93-867 du 28 juin 1993 - art. 12 () JORF 29 juin 1993

        Sauf dispositions particulières, le paiement des frais est effectué par le régisseur d'avances au vu d'un état ou d'un mémoire de la partie prenante certifié ou taxé.

        Le régisseur, en cas de désaccord sur un mémoire certifié, demande au ministère public de prendre des réquisitions aux fins de taxe ; dans ce cas, il surseoit au paiement jusqu'à taxation définitive.

      • Article R234

        Version en vigueur du 18/03/2011 au 01/05/2016Version en vigueur du 18 mars 2011 au 01 mai 2016

        Modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 25

        S'agissant d'un mémoire ou d'un état certifié, la partie prenante, dans le délai d'un mois à compter de la perception de la somme, ou le comptable assignataire, dans le délai d'un mois à compter du versement de la pièce de dépense par le régisseur entre les mains de ce comptable, peuvent adresser une réclamation au ministère public qui saisit de ses réquisitions le magistrat taxateur.

        En matière d'aide juridictionnelle, le délai d'un mois imparti au comptable assignataire court à compter de la transmission qui lui est faite par l'ordonnateur compétent du mémoire ou de l'état certifié.