Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article R76

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/11/2025Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 novembre 2025

    Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 9 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

    Le bulletin n° 1 est réclamé au magistrat chargé du casier judiciaire national automatisé par lettre, télégramme, télécopie, télétransmission ou support magnétique, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, et précisant l'autorité judiciaire requérante.

    Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au Répertoire national des entreprises et des établissements et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à la demande.

    Sur instructions de l'autorité judiciaire requérante, le bulletin n° 1 est délivré en double exemplaire.

  • Article R77

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 24/11/2025Version en vigueur du 01 mars 1994 au 24 novembre 2025

    Modifié par Décret n°94-167 du 25 février 1994 - art. 10 () JORF 26 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994

    Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'identité de l'intéressé au moyen des informations communiquées par l'Institut national de la statistique et des études économiques en application de l'article R. 64. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".

    Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, le service inscrit sur le bulletin n° 1 " Identité non vérifiable par le service ".

  • Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le service chargé du casier judiciaire national automatisé vérifie l'immatriculation de celle-ci au moyen des informations détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Si le résultat de cet examen s'avère négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " Aucune identité applicable ".

    Si la personne morale n'est pas immatriculée, le service inscrit sur le bulletin n° 1 la mention " Identité non vérifiable par le service ".

  • Article R78-1

    Version en vigueur du 01/09/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 décembre 2014

    Modifié par Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 9 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 1er septembre 2005

    Le bulletin n° 1 du casier judiciaire est adressé par lettre à l'autorité judiciaire requérante. La délivrance du bulletin n° 1 peut également s'opérer par téléinformatique, y compris lorsqu'elle est prévue par des conventions internationales.

    En cas d'urgence, cet envoi peut être effectué par télécopie.