Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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    • Article R54

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 19/09/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 19 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
      Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Le juge de l'application des peines convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.

      L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.

  • Article R58

    Version en vigueur du 19/09/1999 au 24/03/2020Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 24 mars 2020

    Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

    Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve.

  • Article R59

    Version en vigueur depuis le 06/11/2008Version en vigueur depuis le 06 novembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 3

    Le juge de l'application des peines peut convoquer le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières et l'injonction de soins résultant de la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.

    L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.

    Les formalités prévues par le présent article peuvent également être accomplies, sur instruction du juge de l'application des peines, par le service pénitentiaire d'insertion ou de probation.

  • Article R60

    Version en vigueur du 19/09/1999 au 30/09/2021Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 30 septembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

    Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.

    Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.

  • Article R60-1

    Version en vigueur du 06/11/2008 au 29/12/2010Version en vigueur du 06 novembre 2008 au 29 décembre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 2
    Création Décret n°2008-1129 du 4 novembre 2008 - art. 3

    Lorsqu'en application des dispositions de l'article 132-45-1 du code pénal le condamné est soumis à une injonction de soins, le juge de l'application des peines convoque à nouveau la personne et lui délivre à nouveau l'avertissement prévu par le deuxième alinéa de cet article.

    Il lui indique le médecin coordonnateur qu'il a désigné. Il l'avise qu'il devra rencontrer ce médecin dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être supérieur à un mois.