Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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    • Article R54

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 19/09/1999Version en vigueur du 01 mars 1994 au 19 septembre 1999

      Abrogé par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999
      Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 4 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

      Le juge de l'application des peines convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.

      L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.

  • Article R58

    Version en vigueur du 19/09/1999 au 24/03/2020Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 24 mars 2020

    Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

    Le juge de l'application des peines dans le ressort duquel réside le condamné contrôle l'exécution des mesures et des obligations relatives au régime de la mise à l'épreuve.

  • Article R59

    Version en vigueur du 19/09/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 01 janvier 2005

    Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

    Le juge de l'application des peines convoque le condamné pour lui rappeler les mesures de contrôle auxquelles il est soumis ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées par la décision de condamnation. Il lui notifie les obligations particulières qu'il ordonne. Il porte à sa connaissance les conditions dans lesquelles ces mesures et ces obligations seront appliquées et contrôlées.

    L'accomplissement de ces formalités est constaté par procès-verbal dont copie est remise à l'intéressé, après émargement.

  • Article R60

    Version en vigueur du 19/09/1999 au 30/09/2021Version en vigueur du 19 septembre 1999 au 30 septembre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
    Modifié par Décret n°99-818 du 16 septembre 1999 - art. 1 () JORF 19 septembre 1999

    Lorsque le juge des enfants est compétent en vertu de l'article 744-2, il peut s'il l'estime opportun, combiner les mesures prévues au présent chapitre avec celles qui sont définies aux articles 15 à 19, 27 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante.

    Le délégué à la liberté surveillée désigné par ce magistrat exerce alors les fonctions d'agent de probation.