Article A41
Version en vigueur du 07/04/2005 au 30/01/2023Version en vigueur du 07 avril 2005 au 30 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté 2005-03-30 art. 3 JORF 7 avril 2005La somme prévue à l'article D. 324 du code de procédure pénale à partir de laquelle les dépôts sur livrets de caisse d'épargne doivent être effectués est fixée à 229 euros.
Article A41-2
Version en vigueur du 09/12/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 09 décembre 1989 au 27 juillet 2000
Modifié par Arrêté 1989-11-29 art. 1 JORF 9 décembre 1989
Abrogé par Arrêté 2000-07-13 art. 1 JORF 27 juillet 2000Le plafond des subsides pouvant être reçus chaque mois par les condamnés en application de l'article D 422 est fixé à 1 200 F.
Article A42
Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 avril 2005
Modifié par Arrêté 2001-07-20 art. 1 JORF 8 août 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Abrogé par Arrêté 2005-03-30 art. 3 JORF 7 avril 2005La somme mensuelle prévue au premier alinéa de l'article D 329 du code de procédure pénale est fixée à 183 euros. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Article A42-1
Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
Création Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973L'association régulièrement constituée auprès d'un établissement pénitentiaire aux fins visées à l'article D. 449-1 est agréée par le ministre de la justice si son statut est conforme à un type établi par une instruction de service.
Le trésorier de l'association est un fonctionnaire.
Article A42-2
Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
Création Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par ses représentants dûment habilités à cet effet.Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.
Les fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.
Article A42-3
Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
Création Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973Chaque année, le président de l'association adresse au ministre de la justice un compte rendu administratif technique et financier comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé.
- Néant
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