Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Néant
      • Article A39

        Version en vigueur du 14/09/2011 au 30/08/2012Version en vigueur du 14 septembre 2011 au 30 août 2012

        Modifié par Arrêté du 2 septembre 2011 - art. 1

        La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des maisons centrales ou comportant un quartier maison centrale prévue à l'article D. 71 est fixée comme suit :

        Maison centrale d'Arles (Bouches-du-Rhône) ;

        Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Château-Thierry (Aisne).

        Maison centrale de Clairvaux (Aube).

        Maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin).

        Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées).

        Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin (Nord).

        Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin (Nord).

        Quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier).

        Maison centrale de Poissy (Yvelines).

        Maison centrale de Saint-Martin-de-Ré (Charente-Maritime).

        Maison centrale de Saint-Maur (Indre).

        Quartier maison centrale du centre pénitentiaire du Sud francilien (Seine-et-Marne).

      • Article A39-1

        Version en vigueur du 15/07/2012 au 15/07/2014Version en vigueur du 15 juillet 2012 au 15 juillet 2014

        Modifié par Arrêté du 4 juillet 2012 - art. 1

        La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres de détention ou comportant un quartier centre de détention prévue à l'article D. 72 est fixée comme suit :

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire d'Aiton (Savoie).

        Centre de détention d'Argentan (Orne).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire d'Avignon-Le Pontet (Vaucluse).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Baie-Mahaut (Guadeloupe).

        Centre de détention de Bapaume (quartier hommes, quartier femmes) (Pas-de-Calais).

        Centre de détention de Bédenac (Charente-Maritime).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Béziers (hommes) (Hérault).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Caen (Calvados).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse (hommes) (Ain).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Borgo (Haute-Corse).

        Centre de détention de Casabianda (Haute-Corse).

        Centre de détention de Châteaudun (Eure-et-Loir).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Châteauroux (Indre).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Château-Thierry (Aisne).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique).

        Centre de détention d'Ecrouves (Meurthe-et-Moselle).

        Centre de détention d'Eysses (Lot-et-Garonne).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime).

        Centre de détention de Joux-la-Ville (hommes, femmes) (Yonne).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Lannemezan (Hautes-Pyrénées).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Laon (Aisne).

        Quartier centre de détention (avenue Robert-Badinter) du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise).

        Quartier centre de détention (chemin de Verderonne) du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin (Nord).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Longuenesse (Pas-de-Calais).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur (Morbihan).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Marseille (femmes) (Bouches-du-Rhône).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Maubeuge (Nord).

        Centre de détention de Mauzac (Dordogne).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne).

        Centre de détention de Melun (Seine-et-Marne).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan (Landes).

        Centre de détention de Montmédy (Meuse).

        Centre de détention de Muret (Haute-Garonne).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville (Meurthe-et-Moselle).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes (Loire-Atlantique).

        Centre de détention de Neuvic (Dordogne).

        Centre de détention d'Oermingen (Bas-Rhin).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne (hommes, femmes) (Vienne).

        Centre de détention du Port (La Réunion).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Rennes - Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine).

        Centre de détention de Roanne (hommes, femmes) (Loire).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Saint-Denis (femmes) (Réunion).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Rennes (femmes) (Ille-et-Vilaine).

        Centre de détention de Riom (Puy-de-Dôme).

        Centre de détention de Saint-Mihiel (Meuse).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Saint-Pierre (collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère).

        Centre de détention de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn).

        Centre de détention de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire du Sud francilien (hommes, femmes) (Seine-et-Marne).

        Centre de détention de Tarascon (Bouches-du-Rhône).

        Centre de détention de Toul (Meurthe-et-Moselle).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède (Var).

        Centre de détention d'Uzerche (Corrèze).

        Centre de détention de Val-de-Reuil (Eure).

        Quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire).

        Centre de détention de Villenauxe-la-Grande (Aube).

      • Article A39-2

        Version en vigueur du 31/03/2010 au 25/01/2014Version en vigueur du 31 mars 2010 au 25 janvier 2014

        Modifié par Arrêté du 17 mars 2010 - art. 1

        La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres de semi-liberté prévue à l'article D. 72-1 est fixée comme suit :

        Centre de semi-liberté de Besançon (Doubs).

        Centre de semi-liberté de Briey (Meurthe-et-Moselle).

        Centre de semi-liberté de Corbeil (hommes, femmes) (Essonne).

        Centre de semi-liberté de Gagny (Seine-Saint-Denis).

        Centre de semi-liberté de Grenoble (hommes, femmes) (Isère).

        Centre de semi-liberté de Lyon (hommes, femmes) (Rhône).

        Centre de semi-liberté de Maxeville (hommes, femmes) (Meurthe-et-Moselle).

        Centre de semi-liberté de Melun (Seine-et-Marne).

        Centre de semi-liberté de Montargis (Loiret).

        Centre de semi-liberté de Montpellier (hommes, femmes) (Hérault).

        Centre de semi-liberté de Souffelweyersheim (hommes, femmes) (Bas-Rhin).

      • Article A39-3

        Version en vigueur du 14/01/2011 au 07/01/2013Version en vigueur du 14 janvier 2011 au 07 janvier 2013

        Modifié par Arrêté du 3 janvier 2011 - art. 1

        La liste des établissements pénitentiaires classés dans la catégorie des centres pour peines aménagées ou comportant un quartier pour peines aménagées prévue à l'article D. 72-1 est fixée comme suit :

        -quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes ;

        -quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan (Gironde) ;

        -quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Fresnes (Villejuif, Val-de-Marne).

        -quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Marseille (Bouches-du-Rhône).

        -quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers (Seine-et-Marne).

        -quartier pour peines aménagées du centre pénitentiaire de Metz (Moselle).

    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
  • Néant
      • Article A40

        Version en vigueur du 07/09/1966 au 21/03/1973Version en vigueur du 07 septembre 1966 au 21 mars 1973

        Modifié par Arrêté 1964-02-27 art. 3 JORF 19 mars 1964
        Abrogé par Arrêté 1973-03-07 art. 3 JORF 21 mars 1973

        [Article abrogé].

    • Néant
    • Néant
    • Néant
      • Article A40

        Version en vigueur du 17/05/2008 au 16/11/2011Version en vigueur du 17 mai 2008 au 16 novembre 2011

        Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2011 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 25 avril 2008 - art. 1

        La liste des autorités administratives et judiciaires avec lesquelles les détenus peuvent correspondre sous pli fermé, en application de l'article D. 262, est fixée comme suit :

        I.-Les autorités administratives et judiciaires françaises :

        Le Président de la République ;

        Les membres du Gouvernement (Premier ministre, ministres et secrétaires d'Etat), en particulier le garde des sceaux, ministre de la justice ;

        le Médiateur de la République et ses délégués départementaux ;

        Le directeur du cabinet du ministre de la justice, l'inspecteur général des services judiciaires, le chef de l'inspection des services pénitentiaires, les directeurs du ministère de la justice et les magistrats et fonctionnaires de ces directions ;

        Les préfets et les sous-préfets ;

        Les maires du domicile du détenu et du lieu de détention ;

        Le président de la commission de surveillance de l'établissement où est incarcéré le détenu ;

        Les présidents des assemblées parlementaires (Sénat, Assemblée nationale) ;

        Les députés et sénateurs ;

        Les députés français au Parlement européen ;

        Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation ;

        Le président de la Cour de justice de la République ;

        Les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près les cours d'appel ;

        Les présidents de chambre de l'instruction ;

        Les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance ;

        Les présidents des tribunaux d'instance ;

        Les juges d'instruction ;

        Les juges des tutelles ;

        Les juges des enfants ;

        Les juges de l'application des peines ;

        Les juges aux affaires familiales ;

        Le vice-président du Conseil d'Etat ;

        Les présidents des cours administratives d'appel ;

        Les présidents des tribunaux administratifs ;

        Le président de la commission d'accès aux documents administratifs ;

        Les directeurs régionaux des services pénitentiaires ;

        Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;

        Les médecins inspecteurs des directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ;

        Les médecins inspecteurs des directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ;

        Les directeurs d'établissement de santé ;

        Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

        Le président de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité ;

        Le Défenseur des enfants ;

        Le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité ;

        Le contrôleur général des lieux de privation de liberté.

        II.-En ce qui concerne les détenus militaires ou relevant d'une autorité militaire :

        Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

        Les généraux commandant les régions militaires ;

        Les commandants de l'unité dont relève le détenu.

        III.-Doit être assimilée à ces autorités :

        L'épouse du Président de la République.

        IV.-Doivent être assimilés aux autorités françaises :

        Les députés au Parlement européen ;

        Le président de la Cour européenne des droits de l'homme ;

        Le greffe de la Cour européenne des droits de l'homme ;

        Tous membres de la Cour européenne des droits de l'homme ;

        Le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Conseil de l'Europe, Strasbourg ;

        Tous membres du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants au Conseil de l'Europe, Strasbourg ;

        Le président du Tribunal communautaire de première instance, Luxembourg ;

        Le président de la Cour de justice des Communautés européennes, Luxembourg ;

        Le président du Comité des Nations unies contre la torture, Genève ;

        Tous membres du Comité des Nations unies contre la torture, Genève ;

        Le président du Comité des droits de l'homme, Genève ;

        Tous membres du Comité des droits de l'homme, Genève.

      • Article A40-1

        Version en vigueur du 28/05/1997 au 30/01/2023Version en vigueur du 28 mai 1997 au 30 janvier 2023

        Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
        Création Arrêté 1997-05-12 art. 1 JORF 28 mai 1997

        Les courriers doivent être adressés, par les détenus, à l'adresse professionnelle ou fonctionnelle des autorités administratives et judiciaires.

        Les courriers adressés par les autorités administratives et judiciaires françaises ou assimilées doivent clairement indiquer la qualité de leur expéditeur.

    • Article A40-2

      Version en vigueur du 16/11/2011 au 30/01/2023Version en vigueur du 16 novembre 2011 au 30 janvier 2023

      Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
      Modifié par Arrêté du 27 octobre 2011 - art. 1

      Sans préjudice des dispositions applicables aux publications écrites et audiovisuelles visées à l' article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, en application de l' article D. 430 du code de procédure pénale , la liste des objets et catégories d'objets, dont la réception de l'extérieur ou l'envoi vers l'extérieur par les personnes détenues est autorisée, est fixée comme suit :

      OBJETS ET CATÉGORIES

      d'objets concernés

      RÉGIME D'AUTORISATION

      INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS

      afin de prévenir les évasions et d'assurer

      la sécurité et le bon ordre

      des établissements pénitentiaires

      Effets vestimentaires et textiles :

      - vêtements ;

      - chaussures ;

      - linge de toilette ;

      - linge de table.


      Réception ou envoi autorisés

      Réception ou envoi interdits :

      - vêtements dont les inscriptions sont, par leur nature provocante ou outrancière, de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire ;

      - vêtements pouvant provoquer une confusion avec l'uniforme pénitentiaire ou tout autre uniforme ainsi que les tenues à imprimé camouflage ou les vêtements pouvant servir à masquer une identité (cagoule, capuche) ;

      - vêtements en cuir, doublés ou matelassés qui protégeraient suffisamment pour franchir des dispositifs de sécurité et faciliter ainsi une évasion ;

      - chaussures munies d'une structure métallique (tige, boucle, etc.).

      Tous documents relatifs à la vie familiale et permettant l'exercice de l'autorité parentale :

      - autorisations d'intervention chirurgicale et carnet de santé ;

      - demandes de pièce d'identité ;

      - autorisations de sortie du territoire ;

      - documents scolaires (cahiers, carnets de correspondance, livret) ;

      - contrat d'apprentissage et de qualification ;

      - tout autre document nécessaire à une prise de décision concernant la famille.


      Réception ou envoi autorisés

      Réception ou envoi interdits :

      - bijoux, à l'exception des alliances et montres de la personne détenue ;

      - valeurs pécuniaires (argent, moyens de paiements, devises, etc.).

      Tous objets non métalliques ne dépassant pas 15 cm dans leur plus grande dimension et réalisés par les enfants mineurs sur lesquels une personne détenue exerce l'autorité parentale.


      Réception autorisée uniquement

      Tous écrits et dessins réalisés par les enfants mineurs sur lesquels une personne détenue exerce l'autorité parentale.


      Réception autorisée uniquement

      Tous dessins ou objets non métalliques réalisés à l'attention des membres de leur famille par les personnes détenues notamment dans le cadre des activités d'art plastique organisées en détention.


      Envoi autorisé uniquement

      Petits appareillages médicaux :

      - lunettes de vue ;

      - appareillages dentaires ;

      - appareillages oculaires ;

      - appareillages auditifs.


      Réception ou envoi autorisés

      sous réserve de l'avis de l'UCSA

      Réception ou envoi interdits :

      - médicaments ;

      - produits parapharmaceutiques.

      Denrées alimentaires


      Réception autorisée uniquement selon les modalités déterminées par note du directeur de l'administration pénitentiaire

      Réception interdite des denrées alimentaires :

      - conditionnées dans des boîtes métalliques ou des récipients de verre ;

      - alcooliques ou alcoolisées ;



      - périssables dont la conservation à température ambiante est impossible ;



      - plantes ;

      - animaux.

      Agendas papier, papier à lettres et enveloppes, timbres-poste.


      Réception ou envoi autorisés

      Jeux de sociétés


      Réception ou envoi autorisés

      Réception ou envoi interdits :

      - jeux comportant des parties métalliques de plus de 10 cm dans leur plus grande dimension ;

      - jeux comportant des objets interdits par le code de procédure pénale ou le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire.

        • Article A41

          Version en vigueur du 07/04/2005 au 30/01/2023Version en vigueur du 07 avril 2005 au 30 janvier 2023

          Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
          Modifié par Arrêté 2005-03-30 art. 3 JORF 7 avril 2005

          La somme prévue à l'article D. 324 du code de procédure pénale à partir de laquelle les dépôts sur livrets de caisse d'épargne doivent être effectués est fixée à 229 euros.

        • Article A41-2

          Version en vigueur du 09/12/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 09 décembre 1989 au 27 juillet 2000

          Modifié par Arrêté 1989-11-29 art. 1 JORF 9 décembre 1989
          Abrogé par Arrêté 2000-07-13 art. 1 JORF 27 juillet 2000

          Le plafond des subsides pouvant être reçus chaque mois par les condamnés en application de l'article D 422 est fixé à 1 200 F.

        • Article A42

          Version en vigueur du 01/01/2002 au 07/04/2005Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 07 avril 2005

          Modifié par Arrêté 2001-07-20 art. 1 JORF 8 août 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
          Abrogé par Arrêté 2005-03-30 art. 3 JORF 7 avril 2005

          La somme mensuelle prévue au premier alinéa de l'article D 329 du code de procédure pénale est fixée à 183 euros. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.

        • Article A42-1

          Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023

          Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
          Création Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973

          L'association régulièrement constituée auprès d'un établissement pénitentiaire aux fins visées à l'article D. 449-1 est agréée par le ministre de la justice si son statut est conforme à un type établi par une instruction de service.

          Le trésorier de l'association est un fonctionnaire.

        • Article A42-2

          Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023

          Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
          Création Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973

          Le contrôle du fonctionnement de l'association et de sa gestion financière est assuré, soit sur pièces par le ministre de la justice, soit sur place par ses représentants dûment habilités à cet effet.

          Ce contrôle doit comporter notamment la vérification de la comptabilité de l'association et de l'utilisation de ses ressources.

          Les fonctionnaires habilités par le ministre de la justice peuvent procéder à toutes vérifications de caisse et de comptabilité. Tous registres et dossiers, ainsi que tous documents relatifs au fonctionnement de l'association doivent leur être communiqués.

        • Article A42-3

          Version en vigueur du 21/03/1973 au 30/01/2023Version en vigueur du 21 mars 1973 au 30 janvier 2023

          Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
          Création Arrêté 1973-03-07 art. 1 JORF 21 mars 1973

          Chaque année, le président de l'association adresse au ministre de la justice un compte rendu administratif technique et financier comprenant notamment un état de la situation financière et des comptes de l'exercice budgétaire écoulé.

      • Néant
    • Néant
  • Néant
  • Néant
  • Néant
    • Néant
      • Article A43

        Version en vigueur du 19/09/1971 au 30/01/2023Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 30 janvier 2023

        Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
        Création Arrêté 1971-09-16 art. 1 JORF 19 septembre 1971

        La commission consultative du régime spécial institué à l'article D. 490 est composée ainsi qu'il suit :

        1° Un conseiller à la Cour de cassation, président ;

        Un conseiller à ladite cour, président suppléant ;

        2° Un membre de l'Institut ;

        3° Un membre du Conseil d'Etat ; un membre dudit conseil, suppléant ;

        4° Le bâtonnier de l'ordre des avocats près la cour d'appel de Paris ou son représentant ;

        5° Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;

        6° Le directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou son représentant ;

        7° Un conseiller référendaire à la Cour de cassation ;

        Un conseiller référendaire à ladite cour, suppléant.

        Les présidents et membres visés aux 1°, 2°, 3° et 7° sont désignés par arrêté du ministre de la justice.

      • Article A43-1

        Version en vigueur du 19/09/1971 au 30/01/2023Version en vigueur du 19 septembre 1971 au 30 janvier 2023

        Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
        Création Arrêté 1971-09-16 art. 1 JORF 19 septembre 1971

        La commission établit son règlement intérieur.

        Elle peut faire appel, à titre de rapporteurs, à des magistrats du ministère de la justice non membres de la commission, lesquels n'ont pas voix délibérative.

    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
      • Article A43-2

        Version en vigueur du 12/09/2009 au 30/09/2021Version en vigueur du 12 septembre 2009 au 30 septembre 2021

        Abrogé par Arrêté du 27 mai 2021 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 2 septembre 2009 - art. 1

        La liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs prévue à l'article R. 57-9-11 est fixée comme suit :

        -établissement spécialisé pour mineurs de Lavaur (Tarn) ;

        -établissement spécialisé pour mineurs de Marseille (Bouches-du-Rhône) ;

        -établissement spécialisé pour mineurs d'Orvault (Loire-Atlantique) ;

        -établissement spécialisé pour mineurs de Porcheville (Yvelines) ;

        -établissement spécialisé pour mineurs de Quiévrechain (Nord) ;

        -établissement spécialisé pour mineurs du Rhône (Meyzieu, Rhône).

      • Article A43-3

        Version en vigueur du 21/07/2012 au 29/07/2012Version en vigueur du 21 juillet 2012 au 29 juillet 2012

        Modifié par Arrêté du 11 juillet 2012 - art. 1
        Modifié par Arrêté du 11 juillet 2012 - art. 2

        La liste des quartiers des mineurs des maisons d'arrêt ou des établissements pour peines prévue à l'article R. 57-9-9 est fixée comme suit :

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt d'Angoulême (Charente) ;

        Quartier des mineurs du centre pénitentiaire d'Avignon-le-Pontet (Vaucluse) ;

        Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Baie-Mahault (Guadeloupe) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Besançon (Doubs) ;

        Quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Besançon (Doubs) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bonneville (Haute-Savoie) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan (Gironde) ;

        Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Borgo (Haute-Corse) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Bourges (Cher) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Brest (Finistère) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Caen (Calvados) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Chambéry (Savoie) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Chaumont (Haute-Marne) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Dijon (Côte-d'Or) ;

        Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Ducos (Martinique) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt d'Epinal (Vosges) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Grasse (Alpes-Maritimes) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Grenoble-Varces (Isère)

        Quartier des mineurs du centre pénitentiaire du Havre (Seine-Maritime) ;

        Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Laon (Aisne) ;

        Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Liancourt (Oise) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Limoges (Haute-Vienne) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Longuenesse (Pas-de-Calais) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Majicavo (Mayotte) ;

        Quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Maxéville (Meurthe-et-Moselle) ;

        Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Metz (Moselle) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Mulhouse (Haut-Rhin) ;

        Quartier des mineurs du quartier de semi-liberté de la maison d'arrêt de Mulhouse (Haut-Rhin) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Nanterre (Hauts-de-Seine) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt d'Orléans (Loiret) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ;

        Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Reims (Marne) ;

        Quartier des mineurs du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Riom (Puy-de-Dôme) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Rouen (Seine-Maritime) ;

        Quartier des mineurs du quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Saint-Denis (Réunion) ;

        Quartier des mineurs du centre de semi-liberté de Souffelweyersheim (Bas-Rhin) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Strasbourg (Bas-Rhin) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Tours (Indre-et-Loire) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Varennes-le-Grand (Saône-et-Loire) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) ;

        Quartier des mineurs de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis).