Code de procédure pénale

Version en vigueur au 21/11/2011Version en vigueur au 21 novembre 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R251

      Version en vigueur du 29/12/2010 au 28/12/2012Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 28 décembre 2012

      Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 4 (V)

      A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, du I de l'article R. 49-8-3, des articles R. 49-8-5 à R. 49-19, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

      A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 63, R 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

      A l'exception des articles R. 15-29 à R. 15-33-23, R. 15-33-43 et R. 15-33-59, R. 48-1, R. 49-8-1 à R. 49-19, R. 57-6-21, R. 57-6-22, R. 57-764 à R. 57-7-78, R. 57-7-83, R. 57-7-84 et R. 57-8-7, R. 63, R. 64, R. 95, R. 98 et R. 100, le présent code (Décrets en Conseil d'Etat) est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

    • Article R252

      Version en vigueur du 30/04/2005 au 29/08/2013Version en vigueur du 30 avril 2005 au 29 août 2013

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 5 () JORF 30 avril 2005

      I. - Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      1° "département" par "collectivité d'outre-mer" ou "Nouvelle-Calédonie" ;

      2° "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat" ;

      3° "Banque de France" par "Institut d'émission d'outre-mer" ;

      4° "tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ou, le cas échéant, par les termes de "section détachée du tribunal de première instance" ;

      5° "procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;

      6° "greffier" par "chef du greffe" ;

      7° "comptable principal du Trésor" ou "comptable direct du Trésor" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;

      8° "régisseur des recettes" par "agent chargé du recouvrement des amendes" ;

      9° "salaire minimum interprofessionnel de croissance" par "salaire minimum horaire garanti".

      II. - Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

      1° "maire" par "chef de circonscription" ;

      2° "commune" par "circonscription".

      III. - De même, les références à des dispositions non applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

    • Article R253

      Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 5 () JORF 30 avril 2005

      En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.

    • Article R254

      Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 5 () JORF 30 avril 2005

      En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le tarif des frais de justice prévus au présent code en euros est converti en monnaie locale compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.

    • Article R268

      Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005

      A l'article R. 42, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

      " Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, la notification est faite par l'autorité administrative ou militaire qui délivre sans délai, contre émargement, un avis mentionnant la date de la demande de notification par le greffier. "

    • Article R269

      Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005

      A l'article R. 43, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

      " Si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, il doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure dans un délai de soixante jours, à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire, à moins qu'il ne fasse opposition. "

      A la fin du dernier alinéa, est ajoutée la mention : " ou sur l'avis. "

    • Article R270

      Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005

      I.-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 45 est rédigée comme suit :

      " L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus, soit au troisième, soit au cinquième alinéa de l'article 527, soit à l'article 849, doit être formée : "

      II.-Au quatrième alinéa du même article, il est inséré après les mots : " la lettre de notification " les mots : " ou un exemplaire de l'avis émargé " et après les mots : " les références portées sur celle-ci " les mots : " ou sur l'avis ".

    • Article R271

      Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005

      L'article R. 48 est rédigé comme suit :

      " Art. R. 48.-L'agent chargé du recouvrement des amendes procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, alinéa 1, ou, si le prévenu réside dans une île qui n'est pas desservie par un service régulier des postes, à l'expiration du délai de soixante jours à compter de la notification par l'autorité administrative ou militaire prévue par l'article R. 42, alinéa 2, à moins qu'il ne soit fait opposition. "

    • Article R272

      Version en vigueur depuis le 01/08/2011Version en vigueur depuis le 01 août 2011

      Modifié par Décret n°2011-876 du 25 juillet 2011 - art. 3 (VD)

      A l'article R. 49, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

      " Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française dans les limites imposées respectivement par l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et l'article 94 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. "

    • Article R276

      Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

      Modifié par Décret n°2007-1626 du 16 novembre 2007 - art. 15 () JORF 18 novembre 2007

      A l'article R. 49-7, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

      " Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le montant de l'amende forfaitaire majorée est fixé respectivement par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et par le conseil des ministres de la Polynésie française. "

    • Article R277

      Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005

      Pour l'application de l'article R. 49-8-1 en Nouvelle-Calédonie, la référence à l'article " 529-3 " est remplacée par la référence à l'article " 850-1 " et la référence au " II de l'article 529-4 " est remplacée par la référence " au dernier alinéa de l'article 850-1 ".

    • Article R278

      Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 7 () JORF 30 avril 2005

      Pour l'application de l'article R. 49-8-2 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ".

    • Article R288

      Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

      Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 4 (V)

      I.-Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

      1° L'article R. 57-6-21 est ainsi rédigé :

      " Art.R. 57-6-21.-Les conditions dans lesquelles sont mis en place au sein des établissements pénitentiaires des dispositifs d'accès au droit sous forme de permanences et de consultations juridiques gratuites, dénommés points d'accès au droit, sont déterminées par une convention entre le représentant de l'Etat dans la collectivité et les institutions compétentes de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. "

      2° Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantées dans ces établissements sont applicables aux médecins des établissements de santé de la collectivité, chargés des prestations de médecine dans les établissements pénitentiaires dans les conditions fixées par la convention mentionnée au III de l'article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.

      En l'absence de convention, les dispositions des articles visés à l'alinéa précédent sont applicables aux médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires.

      3° L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :

      " Art.R. 57-8-10.-Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.

      " Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité. "

      II.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :

      " Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale, lorsqu'elles relèvent de l'enseignement supérieur.L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française une convention afin de définir les modalités de mise en œuvre des autres activités d'enseignement. "

    • Article R288-1

      Version en vigueur du 29/12/2010 au 19/11/2015Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 novembre 2015

      Modifié par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 4

      I. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R. 57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14 et R. 57-9-16 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au responsable de ce service.

      II. ― Le premier alinéa de l'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :

      "Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale.”

    • Article R288-2

      Version en vigueur du 29/12/2010 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 01 mai 2022

      Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 18 (VD)
      Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 4

      I. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance d'un autre grade. ”

      II. ― L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. ”

      III. ― La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”

      IV. ― L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

      " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.

      " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. ”

    • Article R288-3

      Version en vigueur du 29/12/2010 au 19/11/2015Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 19 novembre 2015

      Création Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - art. 4

      I. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5, R. 57-6-19 et R. 57-7-28, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, au tribunal de l'application des peines ou à la juridiction de l'application des peines du premier degré.

      II. ― Pour l'application des articles R. 57-6-5 à R. 57-6-9, R. 57-7-16, R. 57-7-25, R. 57-7-45 et R. 57-7-64, les dispositions applicables aux avocats sont également applicables aux personnes agréées qui assistent une personne détenue en application de l'article 23-4 de l'ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992.

      III. ― Les dispositions des articles R. 57-7-10, R. 57-7-14, R. 57-7-25, R. 57-7-29, R. 57-7-45, R. 57-7-59, R. 57-9-13, R. 57-9-14 et R. 57-9-16 relatives au secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont applicables, selon les cas, au service exerçant localement des missions similaires ou au responsable de ce service.

      IV. ― Pour l'application de l'article R. 57-6-24, le deuxième alinéa de cet article est ainsi rédigé :

      "Pour les compétences définies par le présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint.”

      V. ― L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :

      "Art. R. 57-7-5. ― Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.”

      VI. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-8, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

      "Le premier assesseur est choisi parmi les personnels chargés de la surveillance de l'établissement où siège la commission de discipline.”

      VII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-10, le 4° est ainsi rédigé :

      "4° Les personnels chargés de la surveillance de l'établissement pénitentiaire et les collaborateurs occasionnels du service public pénitentiaire de Wallis-et-Futuna ;”.

      VIII. ― Pour l'application de l'article R. 57-7-13, la dernière phrase est ainsi rédigée : ”Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline.”

      IX. ― L'article R. 57-7-14 est ainsi rédigé :

      "Art. R. 57-7-14. ― A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un agent chargé de la surveillance et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce rapport ne siége pas à la commission de discipline.”

      X. ― Les dispositions des articles R. 57-7-31, R. 57-7-45, R. 57-7-63, R. 57-7-64, R. 57-7-70, R. 57-7-73, R. 57-8-1 et R. 57-8-2 relatives aux médecins des établissements de santé intervenant dans les établissements pénitentiaires et aux unités de consultations et de soins ambulatoires implantés dans les établissements pénitentiaires sont applicables aux médecins intervenant à l'établissement pénitentiaire de Wallis-et-Futuna.

      XI. ― L'article R. 57-8-10 est ainsi rédigé :

      "Art. R. 57-8-10. ― Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire.

      "Lorsque les personnes condamnées sont hospitalisées dans un établissement de santé de la collectivité, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le représentant de l'Etat dans la collectivité.”

      XII. ― L'article R. 57-9-16 est ainsi rédigé :

      "Art. R. 57-9-16. ― Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par les services de l'éducation nationale.”

    • Article R288-4

      Version en vigueur du 08/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juillet 2011 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2011-808 du 5 juillet 2011 - art. 2

      Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'article R. 57-7-85 est ainsi rédigé :

      "Art. R. 57-7-85. - Pour l'application de l'article 719-1 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement communique aux services de police et unités de gendarmerie le nom, les prénoms, la date de naissance, l'adresse déclarée, et la date de la libération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans.

      Les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises par écrit au directeur de la sécurité publique ou au commandant territorial de la gendarmerie outre-mer dont relève territorialement l'adresse déclarée par la personne."
    • Article R289

      Version en vigueur du 30/04/2005 au 30/09/2021Version en vigueur du 30 avril 2005 au 30 septembre 2021

      Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 2
      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 9 () JORF 30 avril 2005

      Le deuxième alinéa de l'article R. 60 est ainsi rédigé :

      " L'agent désigné par ce magistrat afin d'assurer la rééducation des mineurs en liberté surveillée exerce alors le rôle de la personne qualifiée au sens de l'article 740. "

    • Article R290

      Version en vigueur du 30/04/2005 au 24/11/2025Version en vigueur du 30 avril 2005 au 24 novembre 2025

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

      L'article R. 62 est rédigé comme suit :

      " Art. R. 62.-En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le casier judiciaire institué près le tribunal de première instance est tenu par le greffier en chef de cette juridiction sous la surveillance du procureur de la République et du procureur général. Il reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées dans le ressort du tribunal de première instance et les fiches des personnes morales dont le siège se situe dans le ressort de cette juridiction.

      " Le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les fiches concernant les personnes physiques nées en France, les personnes physiques nées à l'étranger, les personnes dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse et les personnes morales dont le siège se situe en France. "

    • Article R291

      Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 décembre 2014

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

      L'article R. 66-1 est rédigé comme suit :

      " Art. R. 66-1.-Pour les personnes visées à l'alinéa premier de l'article R. 62, les fiches sont adressées au greffier en chef du tribunal de première instance, soit sur un support papier, soit sous la forme d'un enregistrement magnétique, soit par téléinformatique. "

    • Article R292

      Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

      L'article R. 67 est rédigé comme suit :

      " Art. R. 67.-Les fiches constatant une décision disciplinaire d'une autorité administrative, qui entraîne ou édicte des incapacités, sont adressées soit au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance de la personne physique qui en est l'objet, soit, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, dès la réception de l'avis qui est donné dans le plus bref délai au procureur de la République ou au ministre de la justice par l'autorité qui a rendu la décision.

      " Les fiches constatant un arrêté d'expulsion sont établies par l'autorité dont il émane et transmises au casier judiciaire du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "

    • Article R293

      Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

      L'article R. 68 est rédigé comme suit :

      " Art. R. 68.-Les fiches sont classées dans le casier judiciaire du tribunal de première instance par ordre alphabétique et pour chaque personne par ordre de date des arrêts, jugements, décisions ou avis. "

    • Article R294

      Version en vigueur du 30/04/2005 au 30/05/2014Version en vigueur du 30 avril 2005 au 30 mai 2014

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

      I.-Les deux premiers alinéas de l'article R. 69 sont rédigés comme suit :

      " Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, et du lieu du siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, dès qu'il est avisé, inscrit sur les fiches les mentions prescrites aux articles 769 et 769-1.

      " L'avis est adressé dans le plus bref délai au procureur de la République ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé. "

      II.-Les autres modifications apportées à l'article R. 69 sont les suivantes :

      -au 4°, les mots : " par le ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots : " par l'autorité dont elles émanent " ;

      -au 6°, les mots : " par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances et les percepteurs " sont remplacés par les mots : " par l'agent chargé du recouvrement des amendes ".

      III.-Le dernier alinéa est supprimé.

    • Article R295

      Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 décembre 2014

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

      Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :

      " Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de première instance dans les cas suivants :

      " 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent ans ; "

    • Article R296

      Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

      L'article R. 71 est rédigé comme suit :

      " Art. R. 71.-Le greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance, pour les personnes physiques, ou du lieu où se trouve le siège de l'entreprise ou de l'établissement, pour les personnes morales, ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé reçoit les avis provenant des autorités étrangères concernant les personnes françaises condamnées par des juridictions étrangères.

      " Ces avis, constituant des fiches, sont classés au casier judiciaire du tribunal de première instance en original ou, si c'est nécessaire, après leur transcription sur une formule réglementaire de fiche. "

    • Article R297

      Version en vigueur du 30/04/2005 au 24/11/2025Version en vigueur du 30 avril 2005 au 24 novembre 2025

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

      L'article R. 72 est rédigé comme suit :

      " Art. R. 72.-Pour les personnes nées dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie et condamnées par une juridiction pénale française autre que celle de leur lieu de naissance, les fiches prévues aux articles R. 65 et R. 67, alinéa 2, et les avis prévus aux articles R. 67, alinéa premier, R. 69 et R. 71, sont transmis au procureur général ou au procureur de la République près la juridiction d'appel de la collectivité dans lequel est situé le lieu de naissance, qui les fait parvenir au greffe compétent. "

    • Article R298

      Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 décembre 2014

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

      L'article R. 73 est rédigé comme suit :

      " Art. R. 73. - Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et adressées par le greffier du tribunal de première instance au ministère de la justice en vue de leur transmission aux autorités compétentes."

    • Article R299

      Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

      I.-Au premier alinéa de l'article R. 74, les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à l'autorité militaire compétente de la collectivité ".

      II.-Au second alinéa de l'article R. 74, les mots : " l'autorité " sont remplacés par les mots : " le greffier " et les mots : " à la direction du recrutement et de la statistique de la région militaire sur le territoire de laquelle il se trouve " sont remplacés par les mots : " à cette autorité militaire ".

    • Article R300

      Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

      L'article R. 75 est rédigé comme suit :

      " Art. R. 75.-Lorsqu'une juridiction a rendu contre un Français une décision entraînant la privation des droits électoraux, son greffier établit sur un imprimé spécial, et quels que soient l'âge et le sexe du condamné, une copie de la fiche du casier judiciaire qu'il adresse à l'autorité administrative compétente, en précisant, pour chaque cas, la date à laquelle cette incapacité cessera d'avoir effet.

      " Si une décision ou une mesure nouvelle vient à modifier la capacité électorale du titulaire de la fiche, avis en est donné par le greffier qui avait établi cette fiche à l'autorité administrative compétente. "

    • Article R301

      Version en vigueur du 30/04/2005 au 24/11/2025Version en vigueur du 30 avril 2005 au 24 novembre 2025

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

      Le premier alinéa de l'article R. 76 est rédigé comme suit :

      " Le bulletin n° 1 est réclamé au greffe du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, indiquant l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé et précisant l'autorité judiciaire requérante. "

    • Article R302

      Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

      L'article R. 77 est rédigé comme suit :

      " Art. R. 77.-Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne physique, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'état civil de l'intéressé ; si le résultat de l'examen des registres de l'état civil est négatif, il inscrit dans le corps du bulletin, à l'exclusion de toute autre mention, l'indication " aucun acte de naissance applicable ".

      " Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 1 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit d'une façon très apparente sur le bulletin la mention : " identité non vérifiée ". "

    • Article R303

      Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

      I.-La première phrase de l'article R. 77-1 est rédigée comme suit :

      " Avant d'établir le bulletin n° 1 d'une personne morale, le greffier du tribunal de première instance vérifie l'immatriculation de celle-ci au répertoire d'identification des entreprises. "

      II.-Le deuxième alinéa de l'article R. 77-1 est rédigé comme suit :

      " Si la personne morale n'est pas immatriculée, le greffier du tribunal de première instance inscrit sur le bulletin n° 1 la mention : " identité non vérifiable ".

    • Article R304

      Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

      I.-Le 10° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :

      " 10° Aux conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes saisis de demandes d'inscription au tableau ou de poursuites disciplinaires ; "

      II.-Le 14° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :

      " 14° Aux institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail applicable en métropole ; "

      III.-Le 19° de l'article R. 79 est rédigé comme suit :

      " 19° Aux établissements d'hospitalisation publics lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'emploi ; "

    • Article R305

      Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

      Le premier alinéa de l'article R. 80 est rédigé comme suit :

      " Le bulletin n° 2 est réclamé au greffe du tribunal de première instance ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé, par lettre, télégramme, télécopie ou télétransmission, avec l'indication de l'état civil de la personne dont le bulletin est demandé, de la qualité de l'autorité requérante ainsi que du motif de la demande.

      " Si la personne dont le bulletin est demandé est une personne morale, la demande doit comporter l'indication de sa dénomination, de son immatriculation au répertoire d'identification des entreprises et de son siège. Lorsque la personne morale n'est pas immatriculée, un justificatif de son identité doit être joint à l'appui de la demande. "

    • Article R306

      Version en vigueur du 30/04/2005 au 01/12/2014Version en vigueur du 30 avril 2005 au 01 décembre 2014

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

      L'article R. 82 est rédigé comme suit :

      " Art. R. 82. - Le bulletin n° 3 ne peut être demandé que par la personne qu'il concerne ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou d'un majeur sous tutelle.

      " La demande, qui doit préciser l'état civil de l'intéressé, peut être faite par lettre ou téléinformatique.

      " Le bulletin n° 3 peut également être obtenu si la personne qu'il concerne se présente au greffier ou au casier judiciaire national automatisé et justifie de son identité.

      " Si le demandeur ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire ou, en ce qui concerne les îles Wallis et Futuna, le chef de la circonscription territoriale, ou par le commissaire de police qui atteste en même temps que la demande est faite au nom et sur l'initiative de la personne que le bulletin n° 3 concerne. "

    • Article R307

      Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

      L'article R. 83 est rédigé comme suit :

      " Art. R. 83.-Avant d'établir le bulletin n° 3 demandé, le greffier vérifie l'état civil de l'intéressé ; s'il ne découvre pas sur les registres de l'état civil d'acte de naissance applicable, il refuse la délivrance du bulletin et informe le procureur de la République.

      " Au cas où, pour une raison quelconque, l'autorité qui établit le bulletin n° 3 ne dispose pas des actes de l'état civil, elle inscrit sur le bulletin, d'une façon apparente, la mention : " identité non vérifiée ". "

    • Article R308

      Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005

      Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 10 () JORF 30 avril 2005

      L'article R. 88 est rédigé comme suit :

      " Art. R. 88.-Le greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance pour les personnes physiques ou, conformément au second alinéa de l'article R. 62, le service du casier judiciaire national automatisé est avisé, par les soins du procureur de la République ou du procureur général, des mandats d'arrêt et des jugements ou arrêts prononçant des condamnations à des peines privatives de liberté, contradictoires ou par défaut, qui n'ont pas été exécutés. Ces avis sont classés au casier judiciaire.

      " Ils sont renvoyés avec toutes les indications utiles permettant l'exécution des mandats, jugements ou arrêts, par le greffier du tribunal du lieu de naissance ou le service du casier judiciaire national automatisé au procureur de la République près le tribunal, au procureur général près la cour d'appel dont ils émanent, ou au commissaire du gouvernement près l'une des juridictions des forces armées instituées conformément à la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, lorsque les intéressés demandent un bulletin n° 3 ou qu'il a été demandé à leur sujet un bulletin n° 1 ou n° 2.

      " En outre, les autorités militaires donnent avis au greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance ou, conformément au deuxième alinéa l'article R. 62, au service du casier judiciaire national automatisé des cas d'insoumission ou de désertion dont elles ont connaissance. Ces avis sont classés au casier judiciaire. Ils sont renvoyés, avec toutes les indications utiles, aux autorités dont ils émanent, dans les circonstances prévues au deuxième alinéa. "