Code de procédure pénale

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D569

    Version en vigueur depuis le 08/02/2020Version en vigueur depuis le 08 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-91 du 6 février 2020 - art. 6

    Lorsque le procureur de la République constate que la personne s'est intégralement acquittée du montant des jours-amendes prononcés, il ordonne qu'il soit mis fin à l'emprisonnement mis à exécution en application de l'article 762 et qu'il soit procédé au remboursement de la portion des jours-amendes correspondant au nombre de l'ensemble des jours de détention subis.

    Si le paiement intervient avant la mise à exécution de l'emprisonnement, alors que le procureur de la République a déjà saisi à cette fin le juge de l'application des peines conformément à l'article 754, il est fait application des dispositions de l'article D. 49-34-1.

  • Article D570

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 6

    Les personnes détenues en vertu d'une décision de contrainte judiciaire sont soumises au même régime que les condamnés sous réserve des dispositions de l'article D. 115-1.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.