Article R196
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Nul n'est membre de l'ordre national du Mérite tant qu'il n'a pas été procédé à la remise de l'insigne dans les formes prévues ci-après.
Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans l'ordre national du Mérite avant qu'il n'ait été procédé à la remise de l'insigne de son grade ou de sa dignité.
Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.
Les décrets portant nomination ou promotion dans l'ordre précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la remise de l'insigne.Article R197
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Le chancelier désigne, pour procéder à la remise de l'insigne, un dignitaire ayant au moins le même rang ou un membre de l'ordre d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre. Cette dérogation est valable pendant les six mois qui suivent la fin de leurs fonctions ministérielles.
Les présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale, du Conseil constitutionnel et du Conseil économique, social et environnemental sont également autorisés à procéder aux réceptions de tous les grades et dignités de l'ordre pendant la durée de leur présidence.
Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre aux Français résidant dans ce pays.
Les représentants de l'Etat dans les départements et les collectivités peuvent procéder aux remises d'insignes pour le grade de chevalier aux Français résidant dans leur département ou collectivité d'affectation.
Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.Article R198
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
La remise de l'insigne prévue à l'article R. 197 peut être faite par un membre de la Légion d'honneur d'une dignité ou d'un grade au moins égal.
Article R199
Version en vigueur depuis le 24/01/2025Version en vigueur depuis le 24 janvier 2025
La remise de l'insigne est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination, de promotion ou d'élévation, que les qualifications du bénéficiaire ou les éléments relatifs à son honorabilité et sa moralité doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées.
S'il se confirme, après enquête, que l'intéressé ne possède pas les qualifications ou le comportement requis, il est décidé par décret, après échange contradictoire et avis du conseil de l'ordre, qu'il ne sera pas procédé à la réception.
Article R200
Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018
Les membres de l'ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions de l'article R. 201.