Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire

Version en vigueur au 11/11/2000Version en vigueur au 11 novembre 2000

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  • Article R136

    Version en vigueur du 07/12/1962 au 29/05/2010Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 29 mai 2010

    La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires et assimilés non officiers, peut être attribuée :

    1° A ceux qui comptent huit années de services militaires ;

    2° A ceux qui ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;

    3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé ;

    4° A ceux qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense.

  • Article R137

    Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

    La médaille militaire ne peut être concédée qu'après inscription sur un tableau de concours dans des conditions fixées par décret.

  • Article R138

    Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

    Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 14 sont applicables à la médaille militaire.