Code de la légion d'honneur et de la médaille militaire

Version en vigueur au 11/11/2000Version en vigueur au 11 novembre 2000

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          • Article R136

            Version en vigueur du 07/12/1962 au 29/05/2010Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 29 mai 2010

            La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires et assimilés non officiers, peut être attribuée :

            1° A ceux qui comptent huit années de services militaires ;

            2° A ceux qui ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;

            3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé ;

            4° A ceux qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense.

          • Article R137

            Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

            La médaille militaire ne peut être concédée qu'après inscription sur un tableau de concours dans des conditions fixées par décret.

          • Article R138

            Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

            Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 14 sont applicables à la médaille militaire.

          • Article R139

            Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

            Les dispositions prévues aux articles R. 20, R. 22 et R. 46 sont applicables à la médaille militaire.

          • Article R140

            Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

            La médaille militaire peut être exceptionnellement concédée par décret pris en conseil des ministres aux maréchaux de France et aux officiers généraux, grand'croix de la Légion d'honneur, qui, en temps de guerre, ont exercé un commandement en chef devant l'ennemi ou qui ont rendu des services exceptionnels à la défense nationale.

        • Article R141

          Version en vigueur du 11/11/1981 au 22/12/2012Version en vigueur du 11 novembre 1981 au 22 décembre 2012

          Modifié par Décret 81-998 1981-11-09 art. 3 et art. 4 JORF 11 novembre 1981
          Modifié par Décret 76-123 1976-02-05 art. 2 JORF 7 février 1976

          Le ministre de la défense est autorisé par le grand maître à concéder soit directement, soit par voie de délégation, la médaille militaire, dans un délai d'un mois, à des militaires et assimilés non officiers, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnus dignes de recevoir cette distinction.

          Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.

        • Article R142

          Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

          Les dispositions prévues à l'article R. 31 sont applicables à la médaille militaire.

        • Article R143

          Version en vigueur du 07/12/1962 au 29/05/2010Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 29 mai 2010

          La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre des armées ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article R144

          Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

          Les dispositions prévues à l'article R. 33 sont applicables à la médaille militaire.

      • Article R145

        Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

        Les dispositions prévues aux articles R. 36, R. 37 et R. 38 sont applicables à la médaille militaire.

        • Article R146

          Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

          La médaille militaire se porte sur le côté gauche de la poitrine, attachée par un ruban jaune à liséré vert de 40 mm.

        • Article R147

          Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

          La médaille militaire, d'un diamètre de 28 mm, est en argent.

          Elle porte à l'avers l'effigie de la République avec cet exergue :

          " République française " et au revers, au centre du médaillon :

          " Valeur et Discipline ". Elle est surmontée d'un trophée d'armes.

        • Article R148

          Version en vigueur du 07/12/1962 au 29/05/2010Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 29 mai 2010

          La remise de la médaille militaire aux militaires et assimilés, non officiers, a lieu dans les conditions suivantes :

          1° A ceux qui appartiennent à une unité ou formation, par le chef de corps ou de formation devant l'unité ou la formation ;

          2° A ceux qui ne font pas partie d'une unité ou formation, par le commandant d'armes ou son délégué devant une formation de la garnison.

          Le chef de corps ou de formation ou le commandant d'armes ou son délégué, selon le cas, adresse à haute voix au titulaire les paroles suivantes :

          " Au nom du Président de la République nous vous conférons la médaille militaire. "

          Il lui attache la médaille sur la poitrine.

        • Article R149

          Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

          Les dispositions prévues à l'article R. 72 sont applicables à la médaille militaire.

        • Article R151

          Version en vigueur du 18/07/1982 au 29/05/2010Version en vigueur du 18 juillet 1982 au 29 mai 2010

          Modifié par Décret 82-611 1982-07-12 art. 2 JORF 18 juillet 1982

          Les dispositions prévues aux articles R. 80, R. 81 et R. 82 sont applicables à la médaille militaire.

          Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 80, l'institution au profit de laquelle les traitements attachés à la médaille militaire peuvent être abandonnés est la société nationale Les Médaillés militaires.

        • Article R152

          Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

          Le traitement attaché à la médaille militaire peut se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds de l'Etat ou des communes, mais non avec le traitement alloué aux membres de la Légion d'honneur.

        • Article R153

          Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

          Les dispositions prévues aux articles R. 83 et R. 84 sont applicables à la médaille militaire.

      • Article R155

        Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

        Il est délivré gratuitement des brevets à tous les décorés de la médaille militaire.

      • Article R156

        Version en vigueur du 07/12/1962 au 29/05/2010Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 29 mai 2010

        Abrogé par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 10

        Les honneurs à rendre par les militaires isolés aux médaillés militaires porteurs de leur insigne sont prévus à l'article 51 du décret du 26 juillet 1934.

    • Article R157

      Version en vigueur du 07/12/1962 au 24/01/2025Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 24 janvier 2025

      Les peines disciplinaires prévues au titre V du livre I sont applicables aux titulaires de la médaille militaire.

    • Article R158

      Version en vigueur du 07/12/1962 au 29/05/2010Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 29 mai 2010

      Abrogé par Décret n°2010-547 du 27 mai 2010 - art. 17

      La formule de la dégradation prévue à l'article R. 111 devient en ce qui concerne les médaillés militaires :

      " Vous avez manqué à l'honneur. Je déclare que vous cessez d'être médaillé militaire. "

    • Article R159

      Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

      Les dispositions prévues à l'article R. 135 sont applicables à la médaille militaire.