Article R136
Version en vigueur du 07/12/1962 au 29/05/2010Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 29 mai 2010
La médaille militaire, destinée à récompenser les militaires et assimilés non officiers, peut être attribuée :
1° A ceux qui comptent huit années de services militaires ;
2° A ceux qui ont été cités à l'ordre de l'armée, quelle que soit leur ancienneté de service ;
3° A ceux qui ont reçu une ou plusieurs blessures en combattant devant l'ennemi ou en service commandé ;
4° A ceux qui se sont signalés par un acte de courage ou de dévouement méritant récompense.
Article R137
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
La médaille militaire ne peut être concédée qu'après inscription sur un tableau de concours dans des conditions fixées par décret.
Article R138
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 14 sont applicables à la médaille militaire.
Article R139
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les dispositions prévues aux articles R. 20, R. 22 et R. 46 sont applicables à la médaille militaire.
Article R140
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
La médaille militaire peut être exceptionnellement concédée par décret pris en conseil des ministres aux maréchaux de France et aux officiers généraux, grand'croix de la Légion d'honneur, qui, en temps de guerre, ont exercé un commandement en chef devant l'ennemi ou qui ont rendu des services exceptionnels à la défense nationale.
Article R141
Version en vigueur du 11/11/1981 au 22/12/2012Version en vigueur du 11 novembre 1981 au 22 décembre 2012
Modifié par Décret 81-998 1981-11-09 art. 3 et art. 4 JORF 11 novembre 1981
Modifié par Décret 76-123 1976-02-05 art. 2 JORF 7 février 1976Le ministre de la défense est autorisé par le grand maître à concéder soit directement, soit par voie de délégation, la médaille militaire, dans un délai d'un mois, à des militaires et assimilés non officiers, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir et qui sont reconnus dignes de recevoir cette distinction.
Les décorations ainsi attribuées sont régularisées dans le délai le plus bref par décret rendu en conformité avec les dispositions du présent code et mentionnant les circonstances qui ont entraîné la mesure d'exception.
Article R142
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les dispositions prévues à l'article R. 31 sont applicables à la médaille militaire.
Article R143
Version en vigueur du 07/12/1962 au 29/05/2010Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 29 mai 2010
La médaille militaire est concédée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre des armées ou, pour les agents des services pénitentiaires de la Guyane, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R144
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les dispositions prévues à l'article R. 33 sont applicables à la médaille militaire.
Article R145
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les dispositions prévues aux articles R. 36, R. 37 et R. 38 sont applicables à la médaille militaire.
Article R146
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
La médaille militaire se porte sur le côté gauche de la poitrine, attachée par un ruban jaune à liséré vert de 40 mm.
Article R147
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
La médaille militaire, d'un diamètre de 28 mm, est en argent.
Elle porte à l'avers l'effigie de la République avec cet exergue :
" République française " et au revers, au centre du médaillon :
" Valeur et Discipline ". Elle est surmontée d'un trophée d'armes.
Article R148
Version en vigueur du 07/12/1962 au 29/05/2010Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 29 mai 2010
La remise de la médaille militaire aux militaires et assimilés, non officiers, a lieu dans les conditions suivantes :
1° A ceux qui appartiennent à une unité ou formation, par le chef de corps ou de formation devant l'unité ou la formation ;
2° A ceux qui ne font pas partie d'une unité ou formation, par le commandant d'armes ou son délégué devant une formation de la garnison.
Le chef de corps ou de formation ou le commandant d'armes ou son délégué, selon le cas, adresse à haute voix au titulaire les paroles suivantes :
" Au nom du Président de la République nous vous conférons la médaille militaire. "
Il lui attache la médaille sur la poitrine.
Article R149
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les dispositions prévues à l'article R. 72 sont applicables à la médaille militaire.
Article R150
Version en vigueur depuis le 02/12/1995Version en vigueur depuis le 02 décembre 1995
Modifié par Décret n°95-1253 du 30 novembre 1995 - art. 2 () JORF 2 décembre 1995
Toute concession de médaille militaire donne droit au traitement.
Article R151
Version en vigueur du 18/07/1982 au 29/05/2010Version en vigueur du 18 juillet 1982 au 29 mai 2010
Modifié par Décret 82-611 1982-07-12 art. 2 JORF 18 juillet 1982
Les dispositions prévues aux articles R. 80, R. 81 et R. 82 sont applicables à la médaille militaire.
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 80, l'institution au profit de laquelle les traitements attachés à la médaille militaire peuvent être abandonnés est la société nationale Les Médaillés militaires.
Article R152
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le traitement attaché à la médaille militaire peut se cumuler avec toute allocation ou pension sur les fonds de l'Etat ou des communes, mais non avec le traitement alloué aux membres de la Légion d'honneur.
Article R153
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les dispositions prévues aux articles R. 83 et R. 84 sont applicables à la médaille militaire.
Article R154
Version en vigueur du 07/12/1962 au 29/05/2010Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 29 mai 2010
Les dispositions de l'article R. 85 sont applicables aux titulaires de la médaille militaire.
Article R155
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Il est délivré gratuitement des brevets à tous les décorés de la médaille militaire.
Article R156
Version en vigueur du 07/12/1962 au 29/05/2010Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 29 mai 2010
Les honneurs à rendre par les militaires isolés aux médaillés militaires porteurs de leur insigne sont prévus à l'article 51 du décret du 26 juillet 1934.
Article R157
Version en vigueur du 07/12/1962 au 24/01/2025Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 24 janvier 2025
Les peines disciplinaires prévues au titre V du livre I sont applicables aux titulaires de la médaille militaire.
Article R158
Version en vigueur du 07/12/1962 au 29/05/2010Version en vigueur du 07 décembre 1962 au 29 mai 2010
La formule de la dégradation prévue à l'article R. 111 devient en ce qui concerne les médaillés militaires :
" Vous avez manqué à l'honneur. Je déclare que vous cessez d'être médaillé militaire. "
Article R159
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Les dispositions prévues à l'article R. 135 sont applicables à la médaille militaire.