Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R80

    Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018

    Modifié par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 12

    Les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'association chargée des œuvres sociales de la Légion d'honneur ou de la Société des membres de la Légion d'honneur, qui sont autorisées à l'accepter.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 612-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon à titre définitif ou à titre temporaire au profit de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

  • Article R81

    Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

    Ainsi qu'il est dit à l'article unique de la loi du 27 février 1951, le traitement afférent à la Légion d'honneur est insaisissable.

    Il n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des hospitalisés au titre de l'aide sociale.

  • Article R82

    Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

    Ainsi qu'il est dit à l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat les créances nées du traitement de la Légion d'honneur qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen.