Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article R77

      Version en vigueur depuis le 02/12/1995Version en vigueur depuis le 02 décembre 1995

      Modifié par Décret n°95-1253 du 30 novembre 1995 - art. 1 () JORF 2 décembre 1995

      Toutes les décorations de l'ordre de la Légion d'honneur attribuées aux militaires et assimilés, au titre militaire actif, ainsi qu'aux personnes décorées pour faits de guerre, en considération de blessure de guerre ou de citation, donnent droit au traitement.

    • Article R78

      Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

      Tout légionnaire sans traitement peut être par décret admis au traitement lorsque, se trouvant incorporé dans les armées, il a accompli des actions d'éclat ou rendu des services éminents qui l'auraient fait proposer pour une décoration de la Légion d'honneur avec traitement, s'il n'avait déjà obtenu cette distinction à un autre titre.

      Il en est de même du légionnaire sans traitement qui, postérieurement à sa décoration, peut justifier soit d'une blessure de guerre, soit d'une citation.

    • Article R79

      Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

      Les personnes décorées de la médaille militaire pour faits de guerre, qui ont été postérieurement nommées chevaliers de la Légion d'honneur pour les mêmes faits, peuvent opter pour le traitement le plus élevé.

    • Article R80

      Version en vigueur depuis le 01/12/2018Version en vigueur depuis le 01 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1007 du 21 novembre 2018 - art. 12

      Les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon, à titre définitif ou à titre temporaire, au profit de l'association chargée des œuvres sociales de la Légion d'honneur ou de la Société des membres de la Légion d'honneur, qui sont autorisées à l'accepter.

      Conformément aux dispositions de l'article L. 612-17 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les titulaires du traitement de la Légion d'honneur peuvent en faire abandon à titre définitif ou à titre temporaire au profit de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

    • Article R81

      Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

      Ainsi qu'il est dit à l'article unique de la loi du 27 février 1951, le traitement afférent à la Légion d'honneur est insaisissable.

      Il n'entre pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des hospitalisés au titre de l'aide sociale.

    • Article R82

      Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

      Ainsi qu'il est dit à l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat les créances nées du traitement de la Légion d'honneur qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Europe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen.

    • Article R83

      Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

      L'exclusion de la Légion d'honneur de plein droit ou par décret fait perdre le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu.

      La suspension de plein droit ou par décret suspend le droit au traitement à compter de la date du dernier terme échu.