Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article R128

    Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

    Les étrangers qui se sont signalés par les services qu'ils ont rendus à la France ou aux causes qu'elle soutient peuvent recevoir une distinction de la Légion d'honneur dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.

    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 48, les étrangers bénéficiaires de ces distinctions ne sont pas reçus dans l'ordre.

  • Article R129

    Version en vigueur depuis le 08/07/1970Version en vigueur depuis le 08 juillet 1970

    Modifié par Décret 70-580 1970-07-06 art. 2 JORF 8 juillet 1970

    Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article précédent et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles R. 17 à R. 20.

    Toutefois, les étrangers qui se sont signalés par des mérites particulièrement éminents peuvent être dispensés desdites conditions par décision du grand maître, après avis du conseil de l'ordre.

  • Article R130

    Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

    Lorsque les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article R. 128 résident à l'étranger, ils ne sont pas obligatoirement astreints aux règles de la hiérarchie des grades de la Légion d'honneur, ceux-ci leur étant conférés en considération de leur personnalité et des services rendus.