Article R14
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
L'admission et l'avancement dans la Légion d'honneur sont prononcés dans la limite de contingents fixés par décret du Président de la République pour une période de trois ans.
Les décrets prévus à l'alinéa ci-dessus doivent viser l'article R. 7.
Article R15
Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962
Le grand chancelier exerce le contrôle du nombre des croix de Légion d'honneur.