Code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R14

    Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

    L'admission et l'avancement dans la Légion d'honneur sont prononcés dans la limite de contingents fixés par décret du Président de la République pour une période de trois ans.

    Les décrets prévus à l'alinéa ci-dessus doivent viser l'article R. 7.

  • Article R15

    Version en vigueur depuis le 07/12/1962Version en vigueur depuis le 07 décembre 1962

    Le grand chancelier exerce le contrôle du nombre des croix de Légion d'honneur.