Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 21/04/2017Version en vigueur au 21 avril 2017

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  • Article D98

    Version en vigueur du 29/07/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 03 septembre 2021

    Création Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

    I. – La déclaration prévue à l'article L. 33-1 est adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    II. – La déclaration, rédigée en langue française, comporte les éléments suivants :

    – identité du demandeur ;

    – dénomination ;

    – adresse complète ;

    – statut juridique ;

    – le cas échéant, immatriculation au registre du commerce et des sociétés, accompagnée d'un extrait K bis ou équivalent ;

    – une brève description de la nature et des caractéristiques du réseau et des services et leur zone de couverture géographique ;

    – le calendrier de déploiement et de mise en service ;

    – le cas échéant, les éléments qui permettent à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de vérifier le caractère expérimental du réseau.

    III. – L'opérateur déclare auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, selon les mêmes modalités et dans un délai d'un mois, toute modification d'un des éléments figurant dans la déclaration originelle ainsi que la cessation des activités ayant fait l'objet de la déclaration.

  • Article D98-1

    Version en vigueur du 29/07/2005 au 03/09/2021Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 03 septembre 2021

    Modifié par Décret n°2005-862 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 29 juillet 2005

    Dans un délai de trois semaines à compter de la réception de la déclaration prévue à l'article D. 98, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes délivre un récépissé de déclaration ou informe le déclarant que sa déclaration n'est pas conforme et l'invite à compléter ou corriger sa déclaration.

    Le cas échéant, et dans le même délai, il informe le déclarant qu'en application des dispositions du troisième alinéa du I de l'article L. 33-1 sa déclaration ne peut être prise en considération.